TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209276_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, M. B A forme opposition à la contrainte, signifiée le 20 août 2022, émise par le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France en recouvrement d'une somme de 980,78 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période allant du 5 décembre 2021 au 31 janvier 2022. Il soutient que : - contrairement à ce qui était mentionné dans les deux lettres qui lui ont été adressées, il n'a ni exercé une activité professionnelle salarié au cours de la période en litige ni perçu de rémunération d'une activité non salariée au cours de la même période et il a adressé à l'administration des documents qui en attestent à la suite des échanges qu'il a eus avec les services de Pôle emploi ; - la contrainte en litige lui a été délivrée alors qu'il lui avait été indiqué, le 5 juillet 2022, que le trop-perçu qu'il avait contesté à la suite de la mise en demeure du 7 juin 2022 avait été annulé. La requête a été communiquée au directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président ; - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, s'est vu allouer le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, notamment au cours de la période du 5 décembre 2021 au 31 janvier 2022. Par deux lettres du 30 mars 2022, il lui a cependant été demandé de reverser les sommes qui lui ont été versées à ce titre au cours de la période qui vient d'être évoquée, pour un montant de 980,78 euros. Une mise en demeure de reverser cette somme a été adressée à M. A le 7 juin 2022 puis le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France lui a fait délivrer une contrainte, signifiée le 20 août 2022, en vue de son recouvrement. M. A forme opposition à cette contrainte. 2. L'article L. 5426-8-2 du code du travail dispose que : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. ". L'article R. 5426-20 du code du travail prévoit que : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". Aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 5426-22 du code du travail, applicables également aux oppositions formées par un allocataire à l'encontre d'une contrainte émise par Pôle emploi aux fins d'obtenir le remboursement d'une prestation servie au titre du régime d'assurance chômage qu'il estime avoir indûment versée, qui relèvent des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. Il résulte des procédures particulières applicables en vertu de l'ensemble des dispositions citées au point 2, qui, d'une part, prévoient que, préalablement à la délivrance d'une contrainte par l'autorité compétente, la personne concernée doit se voir adresser une mise en demeure, laquelle doit mentionner le motif par lequel l'autorité compétente a rejeté préalablement le recours administratif préalable obligatoire qui doit être formé en vue de contester le bien-fondé de l'indu réclamé et, d'autre part, prévoient un délai non franc de quinze jours à compter de la signification de la contrainte pour adresser une opposition à celle-ci devant la juridiction compétente, qui peut être, selon la nature de la créance, celle de l'ordre judiciaire, que l'exercice d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, pour contester une telle contrainte, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. 5. M. A expose qu'il s'est vu signifier la contrainte en litige le 20 août 2022 et il résulte des termes mêmes des documents qui lui ont été remis à cette occasion, qu'il produit à l'appui de sa requête, qu'il a été informé précisément des voies et délais de recours ouverts pour former opposition à cette contrainte. La requête, déposée le 25 septembre 2022 par la voie de l'application " Télérecours citoyens " a ainsi été présentée après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 5426-22 du code du travail. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le recours gracieux formé le 28 août 2022 par M. A n'a pu avoir pour effet d'interrompre ce délai. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B a été tardivement présentée, est par là-même irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée comme telle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi. Copie pour information en sera transmise au directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 17 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Norval-Grivet La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2209276_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel