TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209269_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que son permis de conduire algérien remis pour échange avait été falsifié ; une attestation a été délivrée le 8 mai 2022 par le Président de l'Assemblée Populaire Communale (APC) d'Ouled Rached afin de mettre en exergue le caractère incontestablement légal et conforme du permis de conduire algérien détenu délivré par les autorités algériennes. Le seul reproche qu'on puisse lui faire est d'avoir plastifié son permis de conduire algérien. Néanmoins, cela s'explique aisément vu que le permis algérien, jusqu'au passage au permis biométrique, était un permis en format papier valable dix ans, sujet à l'usure rapide vu son utilisation fréquente. Plastifier son permis est le seul moyen trouvé par M. A et par la majorité des conducteurs algériens de conserver le permis dans un état relativement bon. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que la falsification du permis de conduire algérien du requérant fait obstacle à son échange avec un permis de conduire français ; que sa décision s'appuie sur le rapport d'examen technique établi par la direction centrale de la police aux frontières (PAF). Suite à l'examen par la PAF, service spécialisé de la police nationale, du permis de conduire algérien présenté par M. A, il en est ressorti que ce permis de conduire était frauduleux. Vu : - la requête n° 2209271, enregistrée le 7 juin 2022, aux fins d'annulation de la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français présentée par M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 2022 à 9h30, en présence de M. Ayari, greffier d'audience, le rapport de M. Romnicianu, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 21 avril 1994 à Ahl-El-Ksar (Algérie), a déposé, le 14 juillet 2021, auprès des services de l'agence nationale des titres sécurisés, une demande d'échange de son permis de conduire algérien, délivré le 26 septembre 2016 par les autorités algériennes, contre un permis de conduire français. Toutefois, par une décision du 19 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange au motif que le permis de conduire algérien de M. A, qui a subi des modifications et/ou altérations, est un document falsifié. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administratif : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". 4. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " A. Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. ". 5. A l'appui de son recours, M. A soutient que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français est entachée d'une erreur d'appréciation, son permis de conduire algérien étant authentique et n'ayant fait l'objet d'aucune falsification, mais uniquement d'une plastification aux fins de conservation. Toutefois, le rapport de la " division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité " de la direction centrale de la police aux frontières, daté du 6 avril 2022, indique que le titre de conduite algérien dont le requérant demande l'échange a fait l'objet d'une falsification " par substitution de la photographie du titulaire " dès lors que " le cachet sec de légalisation figurant sur la photographie du titulaire ne s'aligne pas avec le cachet sec figurant sur le support " alors même qu' " au verso du document, il est possible de constater que le cachet sec est continu, sans décalage, contrairement au recto du document () ". Il en conclut que ce permis de conduire présente les caractéristiques d'une falsification documentaire par substitution de la photographie, fait prévu et réprimé par l'article 441-2 du code pénal. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale contestée et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête en référé de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Montreuil, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2209269_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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