TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209267_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2022, 7 février 2023, 22 mai 2023 et 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Amzallag, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 mettant à sa charge une répétition d'indu de 8 558 euros correspondant aux sommes perçues au titre de l'aide du fonds de solidarité pour les mois de mars 2020 à février 2021 et de le décharger de ladite somme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 7 avril 2022 rejetant sa réclamation préalable a été prise par une autorité incompétente et n'a pas été signée ;
- la mise à sa charge de la somme en cause procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;
- elle résulte d'une simple erreur dans sa déclaration de revenus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2023 et le 9 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision de l'administration prise sur un recours administratif préalable obligatoire, dès lors que de telles décisions sont insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans le cadre d'un recours dirigé contre un titre de perception.
Par une décision du 17 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, conseillère,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exploite une activité de véhicule de transport avec chauffeur, a bénéficié de l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation à hauteur de 22 784 euros au titre des mois de mars 2020 à février 2021. L'administration ayant après contrôle estimé que M. B n'était éligible au cours de cette période qu'à une aide de 14 226 euros, elle a émis à son encontre contre un titre de perception du 21 octobre 2021 mettant à sa charge la somme de 8 558 euros. M. B demande la décharge de cette somme et l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle l'administration a rejeté le recours administratif qu'il avait préalablement formé à l'encontre du titre de perception.
Sur les moyens dirigés contre la décision du 7 avril 2022 :
2. Il résulte de l'instruction que la décision du 7 avril 2022 doit être regardée comme une décision de rejet d'une réclamation préalable obligatoire formée le 27 décembre 2021 à l'encontre du titre de perception émis pour le recouvrement des aides indûment versées au titre du fonds de solidarité mis à la charge de M. B, ayant pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressé qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision et de l'absence de signature de la décision ne peuvent qu'être écartés comme inopérants dès lors que ces vices propres sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. III. - Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les organismes chargés du recouvrement de leurs ressources communiquent à la direction générale des finances publiques, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à l'instruction des demandes tendant à l'obtention des aides financières prévues par la présente ordonnance ainsi qu'au contrôle des aides octroyées. Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 procèdent aux échanges de données strictement nécessaires à l'instruction des demandes d'aides financières, au contrôle de celles-ci, à la gestion du fonds et au suivi du dispositif. Un décret détermine les modalités des échanges de données qui sont réalisés en application du présent III ".
4. Il résulte des dispositions précitées que si l'éligibilité initiale à l'aide du fonds de solidarité était déterminée selon les déclarations des demandeurs, le contenu de celles-ci est susceptible de faire l'objet d'un contrôle pour l'exercice duquel les documents les justifiants doivent être conservés durant cinq ans.
5. Dans le cas de l'espèce, au cours du contrôle réalisé, l'administration a procédé à la comparaison du chiffre d'affaires de référence mensuel déclaré par M. B et à celui résultant de ses relevés de situation Urssaf pour déterminer l'éventuel trop-perçu mensuel des aides reçues par M. B pendant la période en cause. En se bornant à produire un récapitulatif fiscal que lui a adressé la plate-forme de mise en relation avec les clients au titre de la période 2019, au cours de laquelle il a déclaré ses revenus comme salaires et non chiffre d'affaires de telle sorte que l'administration n'a pu les prendre en compte, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir de sa situation familiale pour obtenir une aide au titre du fonds de solidarité, M. B ne justifie pas que ce n'est pas à bon droit que l'administration a conclu à son inéligibilité partielle à l'aide du fonds de solidarité au titre des mois de juin 2020 à décembre 2020 et de février 2021, et procédé à la récupération des sommes versées indûment.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Amzallag et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2209267Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2209267_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel