TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209267_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Azghay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; La requête a été communiquée le 12 décembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Gars, vice-président pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023 : - le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, en présence de Mme A C, interprète en langue arabe, - M. D et la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1995 à Medenine, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 1er juillet 2022. Le 9 décembre 2022, M. D a été interpelé et placé en garde à vue pour les faits de conduite sans permis en faisant usage d'un faux permis. Par un arrêté du 9 décembre 2022 dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 3. Il est constant que l'arrêté faisant obligation à M. D de quitter le territoire français ne comporte ni signature ni indication lisibles des nom, prénom et qualités de son ou de sa signataire. Dès lors, et alors qu'aucune autre mention ou pièce du dossier ne permet d'identifier l'auteur de l'arrêté attaqué, M. D est fondé à soutenir que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'incompétence. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. D, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens, lesquels ne sauraient être remis directement à son conseil ainsi qu'il le sollicite. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la situation de M. D et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Le Gars La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209267
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2209267_20230117
Données disponibles
- Texte intégral