TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2209260_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme G K, représentée C Me Dahani, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 C lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités portugaises ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué, ni des conditions de sa notification ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il a méconnu le droit à l'information prévu C l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 13 du règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle a reçu, " en temps utile ", dès l'introduction de sa demande d'asile et dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien individuel ait eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité et ait été conduit C une personne qualifiée, dans une langue qu'elle comprend ; des erreurs figurent dans le compte-rendu de cet entretien et il n'est pas justifié que des questions approfondies lui ont été posées ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'a pris en compte ni son suivi ni son parcours médical en France ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle est isolée et mère de deux enfants dont un nourrisson ; l'accord des autorités portugaises a été obtenu avant la naissance de son dernier enfant ; - il méconnait l'article 6 §1 du règlement dit " F A " et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; l'intérêt de ses enfants n'a pas été examiné C le préfet, notamment le risque d'excision de sa fille aînée, âgée de cinq ans. C un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés C la requérante n'est fondé. Mme K a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale C une décision du 19 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 1er août 2022 à 9h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - et les observations de Me Dahani, représentant Mme K, qui conclut aux mêmes fins que la requête C les mêmes moyens et qui insiste notamment sur le moyen tiré de l'erreur de fait en ce que le préfet n'a pas pris en compte le suivi médical de Mme K, cette dernière ayant consulté plusieurs médecins, ainsi que sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune garantie n'a été prise C le préfet sur la prise en charge de la famille C le Portugal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G K, ressortissante guinéenne née le 6 juin 1992 à Boké (Guinée), qui déclare être entrée en France le 2 avril 2022, y a déposé une demande d'asile le 20 avril 2022 et a été mise en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, C l'arrêté susvisé du 29 juin 2022, notifié le 4 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme K aux autorités portugaises. C la présente requête, Mme K demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, si la requérante soutient qu'il n'est pas justifié des conditions de la notification de l'arrêté attaqué, ces dernières sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté. D'autre part, l'arrêté attaqué a été signé C M. H I, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. C un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme J E, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D L, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise C l'autorité administrative () ". 4. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que la requérante a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 avril 2022, que les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'elle était en possession d'un visa délivré C les autorités portugaises valable du 16 mars 2022 au 28 juin 2022, que les autorités portugaises ont été saisies le 28 avril 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont fait connaître leur accord C une décision expresse du 2 mai 2022, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme K. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de Mme K et précise notamment que cette dernière a déclaré être en concubinage, avoir quatre enfants dont deux résident en Guinée et deux l'accompagnent en France, souffrir de maux de ventre sans apporter de justificatifs médicaux et ne pas avoir consulté de médecin depuis son arrivée en Europe. L'arrêté attaqué précise également que la requérante ne présente pas de vulnérabilité particulière. C suite, contrairement à ce que soutient Mme K, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens C lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données C écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision C laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, C écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise C l'autorité administrative de la brochure prévue C les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que le 20 avril 2022, Mme K a bénéficié de l'entretien individuel prévu C les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susmentionné, assisté d'un interprète en langue diakhanké, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'elle a déclaré qu'elle avait compris la procédure et que les renseignements la concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises. Il est constant que ces brochures lui ont été remises en langue française. Il est précisé, au bas du résumé de l'entretien de la requérante que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend et communiquées oralement et qu'elle les a comprises. Il est également précisé, aux termes de sa fiche de " recueil ", qu'elle a signée le 20 avril 2022, que sa langue d'audition auprès de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides est la langue diakhanké. Dans ces conditions, Mme K n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 7. En quatrième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue C les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions C lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de cette méconnaissance doit dès lors, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni C d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené C une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies C le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé C Mme K qu'elle a bénéficié, le 20 avril 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu C les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique et en langue diakhanké. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressée a été interrogée sur son parcours migratoire et qu'elle a déclaré avoir quitté son pays d'origine, la Guinée, puis le Portugal, en raison des risques d'excision qui pesaient sur l'une de de ses filles dans ces deux pays, des membres de sa famille résidant au Portugal, sans pouvoir cependant énumérer les prénoms, noms ou dates de naissance de ces derniers. Il en ressort également qu'elle a déclaré que ses deux fils résidaient en Guinée avec leur père, que le père de sa fille aînée résidait au Portugal et qu'elle souffrait de maux de ventre et n'était " pas en forme " mais " que cela était dû à sa grossesse ". Dans ces conditions, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien n'a pas privé la requérante, en dépit des éventuelles erreurs, non établies, qui figureraient dans le compte-rendu, de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré C un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené C une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte la naissance du quatrième enfant de Mme K, le 17 mai 2022 à Nantes, et le fait qu'elle souffrait de maux de ventre. Il ressort C ailleurs des pièces du dossier que si Mme K a consulté des médecins en France dans le cadre de sa grossesse, ces consultations ne peuvent être considérées comme des consultations suivies dans le cadre d'une pathologie. Enfin, si Mme K établit qu'elle a consulté des médecins dans le cadre de son infection C le virus de l'hépatite B, elle indique également qu'elle n'a pas pu prévenir le préfet de l'existence de cette pathologie et de ces consultations avant l'édiction de l'arrêté attaqué. C suite, Mme K n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant, aux termes de cet arrêté, qu'elle n'avait pas consulté de médecin. 11. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de ce qui a été dit aux points 4 et 10 ci-dessus que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle et familiale de la requérante qui n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises C l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée C un ressortissant de pays tiers ou C un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée C un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. C dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée C un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 13. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée C un seul État membre et que cet État est déterminé C application des critères fixés C son chapitre A, dans l'ordre énoncé C ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement C un État membre, soit de la clause humanitaire définie C le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre C l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, C tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection C cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance C cet Etat de ses obligations. 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme K a donné naissance à une petite fille, à Nantes, le 17 mai 2022, et qu'elle est accompagnée d'un autre de ses enfants, âgé de cinq ans. Il en ressort également qu'elle est atteinte du virus de l'hépatite B, dont le diagnostic a été posé le 19 mai 2022. Il ressort cependant également des pièces du dossier que les autorités portugaises ont été informées de la naissance du dernier enfant de Mme K et ont donné leur accord explicite à sa prise en charge le 14 juin 2022. C ailleurs, les pièces médicales que la requérante produit, et qui n'ont, au demeurant, pas pu être communiquées au préfet avant l'édiction de l'arrêté attaqué, ne sauraient suffire à établir que les soins que requiert l'état de santé de Mme K devraient nécessairement intervenir en France, ni qu'il n'existerait pas une prise en charge appropriée à son état de santé en cas de transfert au Portugal. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-I de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ". L'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues C le présent règlement. () 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : () le bien-être et le développement social du mineur ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 17. Comme cela a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que Mme K est accompagnée de ses deux enfants, âgés de 5 ans et de deux mois et que la présence de ces derniers a été signalée aux autorités portugaises qui ont explicitement accepté de les prendre en charge avec leur mère. Si la requérante soutient que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants en prononçant leur transfert vers le Portugal, elle n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment probants pour établir que cet Etat ne serait pas en mesure d'assumer sa prise en charge et celle de ses enfants dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées C le respect du droit d'asile. En outre, si elle soutient que sa fille aînée serait menacée d'excision de la part des membres de sa famille résidant au Portugal, elle n'apporte aucun élément permettant de l'établir. Enfin, l'intérêt supérieur de l'enfant étant de vivre avec ses parents, les filles de B K ont vocation à suivre cette dernière au Portugal, où réside leur père. C suite, en adoptant l'arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions de l'article 6 du règlement susvisé. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme K à fin d'annulation, ainsi que, C voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme K est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à Mme G K, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dahani. Rendu public C mise à disposition au greffe le 10 août 2022. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2209260_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel