TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209259_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Toihiri, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l'autoriser à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au format papier au guichet de la préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l'autoriser à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour selon toute autre modalité susceptible de garantir l'enregistrement de son entier dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle risque d'être placée en situation irrégulière, de perdre son emploi et d'être expulsée du territoire, et la ferait passer du statut d'étranger sollicitant le renouvellement de son titre de séjour à celui d'étranger dépourvu de titre de séjour et sollicitant la régularisation de sa situation ; - la mesure est utile, dès lors qu'elle ne dispose d'aucune autre solution pour que sa demande soit enregistrée ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 18 octobre 1978, est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 septembre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. La demande de Mme C tend à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête, que la requérante a déjà déposé une demande qui a été classée sans suite faute de production de pièces demandées, le service l'informant qu'elle peut présenter une nouvelle demande via la plateforme. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas de difficultés réelles nécessitant que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sa demande ne présente donc pas un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 juillet 2022. La juge des référés signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2209259_20220718
Données disponibles
- Texte intégral