TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209257_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre et 7 décembre 2022, la commune de Trets, représentée par Me Abbou, demande, au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de Mme A D et de tous occupants de son chef du logement qu'elle occupe sans droit ni titre, au sein de l'école Edmond Brun situé rue du Docteur C à Trets (13530), à compter du 9 janvier 2023, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de Mme A D la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A D, n'a pas respecté ses obligations contractuelles et occupe illégitimement un logement ayant vocation à la conciergerie de l'établissement scolaire ;
- l'urgence est constituée du fait que cette occupation illégale prive un membre du personnel de l'établissement à un logement et qu'elle est contraire au plan Vigipirate ;
- cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure présente un caractère d'utilité puisqu'elle permet de se mettre en conformité avec les instructions du gouvernement et empêche préventivement la réalisation d'un incident entre un tiers à l'école et un élève ; la mesure sollicitée est destinée à permettre la réaffectation du logement à un personnel de l'établissement ;
- la commune aide l'intéressée à se positionner sur divers logements ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2022 , Mme A D conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle essaie depuis 2016 d'obtenir un logement social en vain ;
- elle ne peut pas trouver un logement dans le secteur privé au regard de sa précarité financière ;
- l'accès à l'appartement se fait à l'arrière de l'école sans aucun contact avec les élèves de l'établissement ;
- l'urgence n'est pas caractérisé en l'espèce.
Mme D a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2022 à 14h44mn, après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 décembre 2022 à 10h00, en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Guin, substituant Me Abbou, représentant la commune de Trets, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il indique également que la commune aide Mme D dans la recherche d'un logement pour elle et ses trois enfants, dont un majeur et qu'à cet égard, l'intéressée qui a postulé pour occuper un logement devrait être avisée le 9 janvier 2023 si sa demande est satisfaite.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. La commune de Trets a accordé à Mme D, agent contractuel de la commune, une convention d'occupation temporaire d'occupation, à titre précaire, d'un logement, destiné à la conciergerie, situé au sein de l'établissement scolaire situé rue du Docteur C à Trets (13530). La commune de Trets demande, sur le fondement des dispositions précitées, l'expulsion de Mme A D de ce logement.
3. Il résulte de l'instruction que la convention d'occupation temporaire des lieux dont a bénéficié Mme D a pris fin le 31 mars 2022 et que la commune de Trets a mis en demeure l'intéressée de quitter le logement dans un délai d'un mois le 25 juillet 2022, notifiée le 29 juillet 2022. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Il est dès lors constant que Mme D et ses ayants droits occupent sans droit ni titre le logement du concierge de l'établissement de l'école Edmond Brun, qui appartient au domaine public communal. Mme D est ainsi occupante sans droit ni titre du domaine public communal.
4. Compte tenu de la localisation de ce logement, et en l'absence de gardiennage, ces occupants peuvent pénétrer ou faire pénétrer des tiers au sein de l'école au mépris des règles de sécurité. En outre, la commune de Trets fait valoir que cette occupation fait obstacle à ce qu'elle puisse réaffecter ce logement au personnel de l'école. Dans ces conditions, l'évacuation de l'intéressée du logement en cause ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre Mme D de libérer le logement qu'elle occupe au sein de l'établissement Edmond Brun situé rue du Docteur C à Trets (13530), à compter du 9 janvier 2023, ainsi que le demande la commune de Trets. En l'absence de départ volontaire de l'intéressée à l'issue de ce délai, il y a lieu d'autoriser la commune à procéder à l'évacuation forcée des lieux au besoin avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Trets présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A D de libérer, au plus tard le 9 janvier 2023, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de l'établissement Edmond Brun situé rue du Docteur C à Trets (13530). A défaut pour elle de déférer à cette injonction, la commune de Trets pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la commune de Trets sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la commune de Trets.
Fait à Marseille, le 14 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2209257_20221214
Données disponibles
- Texte intégral