TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209256_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. F, représentée par Me Scalbert, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée en présence d'une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; au surplus, la décision attaquée l'expose à tout moment à un risque d'éloignement, alors qu'il vit en France depuis 2004 et est père d'un enfant né en France en 2017 ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
. elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
. elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de son cas, en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
. elle est entachée d'un défaut de base légale ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. F a été condamné pénalement pour des faits de violence conjugale et qu'il ne vit plus avec son épouse et leur enfant, B, auquel il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2209271, enregistrée le 28 juin 2022, par laquelle M. F demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2022 à
10 heures.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations de Me Casagrande, substituant Me Scalbert, représentant
M. F, présent. Me Casagrande conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant dominicain né le 15 juillet 1979, est entré en France au plus tard en septembre 2010. Au début de l'année 2021, il a demandé au préfet des
Hauts-de-Seine le renouvellement de son dernier titre de séjour, valable jusqu'au
14 septembre 2021. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a eu d'accorder à M. F le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En vertu de ce qui vient d'être dit, le refus de renouvellement de la carte de résident de M. F fait présumer une situation d'urgence. Le préfet des Hauts-de-Seine ne renverse pas cette présomption en invoquant la menace à l'ordre public que constituerait M. F, alors que ses six premières condamnations, portant au demeurant sur des délits de plus de dix ans, n'ont pas fait échec au renouvellement constant de ses précédents titres de séjour. Si le préfet se prévaut également de la condamnation de M. F à une peine de prison de six mois après qu'il eut proféré des menaces de mort contre son ex compagne
Mme D, le 3 octobre 2021, il n'est pas contesté que celles-ci, isolées, sont intervenues dans un contexte de rupture de couple et d'une grande vulnérabilité du requérant, qui souffre de graves problèmes psychiatriques, ainsi qu'en a attesté le docteur E, de l'hôpital parisien Corentin Celton, le 5 juillet 2022. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressé, de surcroît présent en France depuis plus de dix ans, conserve de bonnes relations avec la mère de son enfant, il doit être regardé comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
Quant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
8. Il résulte de l'instruction que pour instruire la demande de renouvellement du titre de séjour de M. F, le préfet des Hauts-de-Seine lui a demandé, le 25 février 2022, de produire la carte nationale d'identité de son fils B, né le 4 juillet 2017, ainsi que les justificatifs de sa contribution à son entretien et son éducation. Ce faisant, quand bien même il a considéré que M. F constituait une menace pour l'ordre public, le préfet des
Hauts-de-Seine a implicitement mais nécessairement examiné s'il était éventuellement éligible à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En réponse à la demande du préfet, M. F lui a adressé des documents le 3 mars 2022, par l'intermédiaire de son assistante sociale, Mme C, au nombre desquels comptaient notamment des photographies, des factures et une attestation sur l'honneur de Mme D, mère française de l'enfant de M. F, selon laquelle l'intéressé contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé sans en expliquer les raisons que ce document n'était pas suffisant à lui seul pour justifier de cette contribution, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation de M. F sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de M. F tendant au renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
11. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. F et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros qui sera versée à Me Scalbert, conseil de M. F, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. F.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. F est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. F et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros qui sera versée à Me Scalbert, conseil de M. F, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. F.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. F sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2209256_20220713
Données disponibles
- Texte intégral