TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2209255_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A C G, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022, notifié le 6 juillet suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cette décision de transfert est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n° NOR IOCL1107084C relative à l'application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dit " règlement Dublin ", dès lors qu'elle ne fait pas mention de son défaut de prise en charge matérielle par les autorités italiennes, tant du point de vue médical, social que juridique ;
- cette insuffisance de motivation révèle que le préfet a omis à tort de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui ;
- il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui l'a privé d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental, dès lors que cet entretien n'a duré qu'une vingtaine de minutes, qu'il n'a pas permis un examen approfondi de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité, qu'il est incomplet en ce qui concerne le récit de son parcours jusqu'à son arrivée en France, que le compte rendu de cet entretien est trop succinct, et qu'il n'a pas été informé de la qualité de la personne ayant conduit l'entretien, celle-ci n'étant pas " qualifiée en vertu du droit national " ;
- cette décision de transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations des articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n° NOR IOCL1107084C relative à l'application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dit " règlement Dublin ", dès lors qu'il existe en Italie, d'une part, un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile, d'autre part, un risque de traitement inhumain et dégradant à raison de l'absence de garantie de sa prise en charge par les autorités italiennes au regard de sa situation de vulnérabilité, notamment de prise en charge médicale, et des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 27 juillet 2022.
Vu la décision attaquée.
Vu la décision du 19 juillet 2022 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. C G.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D B " ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite " Procédure " ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 14h30 :
- les observations orales de Me Le Gall substituant Me Touchard, représentant les intérêts de M. C G, présent. Me Le Gall développe les moyens exposés dans la requête, notamment ceux tirés de la méconnaissance des articles 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle soutient par ailleurs que les brochures A et B comportent une anomalie quant à la date de leur remise, l'une ayant été remise le 3 mai 2022 et l'autre le 4 mai 2022 et que le compte-rendu d'entretien est très insuffisant dans son contenu, notamment quant aux motifs pour lesquels M. C G a quitté son pays ;
- en l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A C G, né le 1er janvier 1997, de nationalité érythréenne, alias M. A C, né le 1er janvier 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 avril 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Police de Paris le 4 mai 2022. Ayant considéré, après l'examen du dossier de M. C G, que celui-ci avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers dans la période de 12 mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, et que les autorités italiennes, qui avaient enregistré ses empreintes digitales le 28 mars 2022 sous la référence " IT 2 SR02K07 ", étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 12 mai 2022, d'une demande de prise en charge de M. C G sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités italiennes survenu le 6 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 1er juillet 2022 dont M. C G demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un État membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier F sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'État responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre B du règlement.
4. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de police de Paris le 4 mai 2022, que les recherches entreprises sur le fichier F ont fait apparaître qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, que les autorités italiennes ont été saisies le 12 mai 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont fait connaître leur accord par une décision expresse du 6 juin 2022, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. C G. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C G et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application des dispositions de l'article 21 du même règlement. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs des informations sur la situation personnelle et familiale de M. C G, notamment sur l'appréciation portée par le préfet sur les déclarations de l'intéressé en ce qui concerne son état de santé, et sur son absence de vulnérabilité. Ces motifs, qui n'ont pas un caractère lacunaire, permettent de vérifier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C G. Par suite, et alors même qu'il ne mentionne pas les persécutions subies par lui dans son pays d'origine, ni le détail de son parcours jusqu'à son arrivée en France, et qu'il ne comporte pas de précisions quant aux conditions d'accueil réservées aux demandeurs d'asile en Italie, l'arrêté contesté doit être regardé comme comportant les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 1er juillet 2022 portant transfert aux autorités italiennes et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de M. C G doivent être écartés, sans que l'intéressé puisse se prévaloir utilement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n° NOR IOCL1107084C relative à l'application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dit " règlement Dublin ", dépourvue de caractère impératif et ne constituant pas des lignes directrices.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
6. M. C G soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a attesté par 4 signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 4 mai 2022, réalisé en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, dans leur version en arabe (" AR "), du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". La circonstance que les brochures A et B auraient été remises à M. C G à des dates différentes, soit les 4 et 5 mai 2022, demeure sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que cette remise est intervenue avant l'arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de ne pas instruire sa demande d'asile et de le transférer aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
8. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de police de Paris, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. C G qu'il a bénéficié le 4 mai 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de M. C G, notamment sur les quatre pays qu'il a traversés après avoir quitté l'Erythrée et avant d'arriver en France, informations que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, M. C G ne peut se prévaloir utilement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n° NOR IOCL1107084C relative à l'application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dit " règlement Dublin ", dépourvue de caractère impératif et ne constituant pas des lignes directrices.
11. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'interdiction de la torture : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 5 de la même convention, relatif au droit à la liberté et à la sûreté : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté () ". L'article 6 de de la même convention, relatif au droit à un procès équitable, énonce : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi () ". Selon l'article 13 de la même convention, relatif au droit à un recours effectif : " Toute personne dont les droits et libertés () ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif () ". Et aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Selon l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre B afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Et selon l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, PPU, CK, HF, AS c/ Republika Slovenija, que dans des circonstances dans lesquelles le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'il incombe aux autorités de l'État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé de cette personne.
15. Le requérant soutient, d'une part, que les autorités italiennes ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure, notamment en matière d'accès à un hébergement, de prévention des atteintes à dignité des personnes et de protection contre la xénophobie, d'autre part, qu'un transfert vers l'Italie pourrait l'exposer, compte tenu de sa vulnérabilité, à un risque de traitement inhumain et dégradant compte tenu de l'impossibilité d'accéder, en Italie, au dispositif de prise en charge médicale dont il pourrait bénéficier en France.
16. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. C G n'établit pas par les documents qu'il invoque, notamment des extraits de rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2019 et 2021 relatifs à la situation des migrants sur le territoire italien, l'existence en Italie de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
17. Par ailleurs, le requérant, qui invoque son éventuel besoin de prise en charge médicale, soutient qu'il ne pourra bénéficier d'aucun soin en Italie, où les conditions d'accueil des demandeurs d'asile sont, selon lui, déplorables. Toutefois, il n'indique pas la pathologie dont il pourrait être atteint, ni n'établit que son transfert aux autorités italiennes chargées d'examiner sa demande d'asile l'exposerait, à raison de l'absence de continuation de soins appropriés, à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Il n'établit pas davantage que les autorités italiennes ne pourraient pas lui offrir les soins et la protection adaptés à son état. En outre, si le requérant invoque sa situation de vulnérabilité, il n'apporte aucun justificatif, ni même aucune précision utile au soutien d'un tel moyen, et ne démontre pas l'incapacité dans laquelle seraient les autorités italiennes de prendre en charge une telle situation de vulnérabilité. Par suite, M. C G n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations des articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. C G aux autorités italiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C G, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C G demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C G doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Touchard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022.
Le magistrat désigné,
A. VAUTERIN La greffière d'audience,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
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- Formation
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- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2209255_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel