TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209255_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 juillet 2022, M. B, représenté par Me Korchi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et en lui délivrant l'attestation de demande d'asile et le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dans un délai de vingt-quatre heures, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, ou à défaut à lui-même, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance n° 2207478 du 7 juin 2022 n'a toujours pas été exécutée, ce qui constitue un élément nouveau au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- la décision a été notifiée le 8 juin 2022 ce qui obligeait le préfet des Hauts-de-Seine à l'enregistrement de sa demande d'asile avant le 13 juin 2022 ; en dépit de ses relances, il n'a reçu aucune réponse ; sa situation n'en est que plus urgente dès lors qu'a été adoptée une mesure d'éloignement à son encontre, faisant échec à l'enregistrement et l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation de M. B a changé dès lors qu'il a fait l'objet, par un arrêté du 24 juin 2022, notifié le 27 juin 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne où il est légalement admissible, et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Vu :
- l'ordonnance n°2207478 du 7 juin 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 juillet 2022 à 14 heures 00.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ;
- les observations orales de Me Korchi, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins et augmente le montant de l'astreinte à hauteur de 350 euros par jour de retard.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2207478 du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer, dans le même délai, une attestation de demande d'asile et le formulaire OFPRA, valables jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet dans le délai imparti, M. B saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce que l'article 3 de l'ordonnance n° 2207478 soit modifiée et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et à lui délivrer l'attestation de demande d'asile et le formulaire de l'OFPRA, dans un délai de vingt-quatre heures, et ce sous astreinte de 350 euros par jour de retard.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il est constant que, depuis la notification de l'ordonnance du 7 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas enregistré la demande d'asile de M. B et n'a pas muni l'intéressé d'une attestation de demandeur d'asile et du formulaire OFPRA. Le préfet n'a donc pas exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Si le préfet fait valoir qu'un arrêté obligeant le requérant à quitter le territoire français a été pris à son encontre le 27 juin 2022, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'enregistrement de la demande d'asile, qui constitue le corollaire du droit constitutionnel d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 11 février 2022 d'une astreinte journalière de 50 euros à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Korchi renonce à percevoir la somme correspondant à la part
contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Korchi, avocat de M. B, une
somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la
loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B,la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande d'asile de M. B et de le munir d'une attestation de demandeur d'asile dans un délai de cinq jours prévue à l'article 3 de l'ordonnance n°2207478 du 7 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Korchi une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En cas de non admission définitive de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Korchi et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209255Avocats intervenants
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TA958 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2209255_20220708
Données disponibles
- Texte intégral