TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209251_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 septembre 2022 par lesquelles le Préfet de Seine-et- Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé le délai de départ volontaire et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfecture de Seine-et-Marne) une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en situation de bénéficier d'un titre de séjour en vertu de l'article L. 435-1 du même code compte tenu des liens personnels et familiaux dont il est en mesure de se prévaloir ; - la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision méconnaît le droit d'être entendu ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2002, le Préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 10 mai 1979 à Chérarda (Tunisie), entré en France, selon ses dires, courant 2014, a fait l'objet d'une interpellation en septembre 2022, à l'issue duquel il s'est vu notifier, le 23 septembre 2022, par le préfet de Seine-et-Marne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes d'une part de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. En premier lieu, en visant le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que M. A était entré irrégulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Pour établir que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne méconnaît l'article 8 cité au point précédent, M. A soutient qu'il réside sur le sol français depuis 2014 et qu'il justifie également d'une insertion professionnelle dès lors qu'il travaille depuis décembre 2017. Toutefois, d'une part, son insertion professionnelle, dont la nature et la durée ne sont au demeurant pas justifiées par les pièces produites, est récente. D'autre part, il ressort des déclarations de M. A que son épouse et son enfant résident en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. La circonstance qu'il ait demandé le divorce d'avec son épouse à un juge tunisien est sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " D'une part, le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté litigieux ces dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, celles-ci ne prévoyant pas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Au demeurant, M. A n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. D'autre part, compte tenu de ce qui a été développé au point précédent sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale en France, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de l'article L. 435-1 précité, sa situation ne relevant ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. 7. En quatrième lieu, pour les motifs cités aux points 5 et 6, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (). ". 9. En premier lieu, en visant les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que M. A était entré irrégulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet de Seine-et-Marne n'a pas accordé de délai de départ volontaire à M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et n'a jamais demandé la délivrance d'un titre de séjour à la préfecture de Melun, ainsi que cela ressort du procès-verbal de son entretien avec les services de police. En outre, il n'est pas contesté M. A s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juin 2020. Dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance particulière établie, le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement litigieuse pouvait être présumé en application des dispositions précitées. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement et sans commettre d'erreur d'appréciation ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. A. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 12. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 13. Il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 23 septembre 2022 par les services de la police nationale de Lagny-sur-Marne que M. A a été interrogé sur ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que sur sa situation personnelle et a été mis à même de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que résultant du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, en visant les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que M. A ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet de Seine-et-Marne a fixé à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen doit être écarté. 15. En troisième lieu, d'une part, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, le préfet a examiné sa situation personnelle et a indiqué qu'il n'en ressortait aucune circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a décidé de prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 16. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, pour les motifs énoncés aux points 5 et 6, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre. Le magistrat désigné, Signé : J-Ch. BLa greffière, Signé : S. Ait Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, S. Ait Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2209251_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel