TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2209248_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. D B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande d'admission au séjour. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté en litige ; - la décision le plaçant en assignation à résidence n'est pas motivée, à défaut pour la préfète de justifier d'un risque de soustraction et d'une perspective raisonnable d'éloignement ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre le formulaire des droits défini à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été préalablement informé par la préfète de ce qu'elle envisageait de l'assigner à résidence, ce qui l'a privé de la possibilité de faire valoir les impératifs de sa vie personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 1er (A)2 de la Convention de Genève de 1951 et les dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il est exposé à des risques réels de subir des traitements inhumains ou dégradants de la part des proches de sa compagne, avec la tolérance des autorités bangladaises ; - la décision par laquelle il a été assigné à résidence a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 24 septembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui a produit des pièces. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Stephan, représentant M. B, absent, qui renonce à l'ensemble des moyens relatifs à une décision d'assignation à résidence, inexistante, et qui soutient en outre que l'arrêté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que la requête est dépourvue de toute pièce de nature à établir les risques allégués, alors que la demande d'asile présentée par M. B a été définitivement rejetée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 25 février 1994 à Dhaka (Bangladesh), entré en France le 5 décembre 2019, a présenté le 18 décembre suivant une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée le 29 janvier 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2022. Par un arrêté du 6 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B ayant bénéficié lors de l'audience publique du 7 août 2023 de l'assistance d'une avocate commise d'office en la personne de Me Stephan, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par arrêté du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait et doit en conséquence être écarté. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er A(2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aux fins de la présente Convention, le terme " réfugié " s'appliquera à toute personne : () qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ". Selon l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable jusqu'au 30 avril 2021, repris à l'article L. 512-1 du même code depuis le 1er mai 2021 : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait un risque réel de subir l'un des atteintes suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnel et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Selon l'article L. 711-1 du même code : " L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai ". 7. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Pour contester l'arrêté pris à son encontre par la préfète du Val-de-Marne le 6 septembre 2022, M. B soutient qu'il ferait l'objet de menaces dans son pays d'origine de la part des proches de sa compagne, et que leurs agissements seraient volontairement tolérés par les autorités bangladaises. Toutefois, d'une part, il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense, dont les termes ne sont pas contestés, que la demande d'asile présentée par le requérant a été définitivement rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 29 janvier 2021, puis par une décision de la CNDA du 18 juillet 2022, notifiée le 4 août suivant. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne était fondée à prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B par l'arrêté en litige. D'autre part, alors que son récit initial n'a emporté la conviction ni de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni de la Cour nationale du droit d'asile, M. B n'apporte aucun élément de nature à confirmer le caractère personnel et actuel des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er (A)2 de la Convention de Genève et des dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, SIGNE : C. LETORTLa greffière, SIGNE : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2209248_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel