TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2209248_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 et 20 juin 2022, M. A, représenté par Me Boudjemaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 423-23 de ce même code, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation de séjour provisoire l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin et en toute hypothèse, d'enjoindre à ce préfet de le munir dès la notification du jugement à intervenir d'une autorisation de séjour provisoire l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : son auteur est incompétent faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; elle est insuffisamment motivée ; en l'absence de production de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la procédure est irrégulière faute de pouvoir contrôler l'existence et la régularité de cet avis ; elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : son auteur est incompétent faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article L. 511-1, devenu L. 611-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Schornstein, substituant Me Boudjemaa, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né le 12 janvier 1978 et déclarant être entré en France en août 2012, a, dans le cadre du réexamen de sa situation en exécution du jugement n° 1908605 rendu par le présent tribunal le 30 septembre 2020, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est exclusivement fondé sur la circonstance qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont M. A est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 août 2021 produit en réponse à la demande du présent tribunal, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cet avis ne se prononçant pas sur la disponibilité des soins adaptés dans son pays d'origine. M. A apporte des éléments tendant à démontrer que la psychose dont il souffre, s'apparentant à une schizophrénie simple avec des préoccupations hypocondriaques, des ruminations mélancoliformes, un apragmatisme marqué et des troubles du sommeil, aggravée par son séjour sans domicile fixe pendant deux ans, ne pourrait faire l'objet de soins adaptés dans son pays d'origine en raison du tabou qu'y représentent des telles pathologies, comme en atteste une note émanant de l'Organisation mondiale de la santé, et de l'offre très insuffisante de soins en la matière, ainsi que l'illustre notamment un tableau comparatif établi par l'Organisation mondiale de la santé relatif à la densité de praticiens actifs dans le champ de la santé mentale, faisant ressortir un nombre de psychiatres inférieur à 3 par million d'habitants en Inde contre plus de 100 par million d'habitants pour d'autres pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique figurant dans ce même tableau. Le requérant souligne enfin que la gravité de son état de santé et l'indisponibilité de soins adaptés dans son pays d'origine ont donné lieu à la délivrance, par la même autorité préfectorale, de cartes de séjour temporaires valables respectivement d'août 2015 à août 2016 et d'octobre 2016 à octobre 2017, ainsi que le relevait le présent tribunal dans le jugement n°1908605 annulant le précédent refus de délivrance de titre opposé à l'intéressé. Dans ces conditions, et alors que le présent tribunal n'a pas été saisi de demande de substitution de motifs par l'autorité préfectorale, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'apporte, dans le silence de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur cette question, aucun élément tendant à établir la disponibilité des soins adaptés pour l'intéressé en Inde, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023 Le rapporteur, C. C Le président, E. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA782 février 2023
ORTA_1908605_20230202TA9323 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209248_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2209248_20230223