TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209236_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Boamah, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination procèdent d'un examen incomplet de sa situation personnelle ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle procède d'un examen incomplet de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2023. Le préfet de l'Essonne, destinataire des pièces de la procédure, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Martin-Pigeon, en présence de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né en 2003, déclare être entré en France en janvier 2020, alors qu'il était mineur. Il a présenté, le 27 mai 2022, une demande tendant au bénéfice d'un titre de séjour en qualité de " jeune majeur ". Interpellé le 30 juillet 2022, il a fait l'objet, le 31 juillet 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une mesure d'interdiction de retour. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 9 août 2022, qui a enjoint au préfet compétent territorialement de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 7 novembre 2022, pris au terme du réexamen de la situation de l'intéressé, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, s'il reproche au préfet de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il est entré sur le territoire français alors qu'il était mineur, M. C ne justifie pas de ses conditions d'entrée sur le territoire. Il ressort, par ailleurs, des motifs de l'arrêté que le préfet a pris en compte la scolarisation de l'intéressé au cours de l'année 2020/2021, ainsi que sa participation, au cours de l'année scolaire 2021/2022, à une formation conduite dans le cadre d'une mission de lutte contre le décrochage scolaire et en lien avec un parcours d'entrée dans l'emploi. Enfin, l'arrêté relève les antécédents judiciaires de l'intéressé, dont ce dernier ne conteste pas, dans ses écritures, la matérialité. Par suite, et alors même que l'arrêté ne fait pas mention des conditions d'hébergement de M. C, et du fait que celui-ci a bénéficié, suivant un jugement du tribunal judiciaire d'Evry, d'une délégation d'autorité parentale au bénéfice de son oncle, qui vit en France, il n'est pas établi que les décisions contestées procèdent d'un examen incomplet de la situation personnelle de l'intéressé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Ainsi qu'il a été dit, M. C ne justifie pas être entré en France alors qu'il était mineur. A supposer même qu'il soit entré en France en janvier 2020, ainsi qu'il l'allègue, il était alors âgé de plus de 16 ans et serait ainsi présent en France depuis moins de trois ans. Par ailleurs, il résulte des indications non contestées de l'arrêté que l'intéressé était en situation de décrochage scolaire entre septembre 2021 et janvier 2022 et que ce dernier a interrompu sa scolarité en 2022, et a conclu au mois de janvier 2022 un contrat de formation et d'insertion dans le cadre du programme mentionné au point 2 ci-dessus. Il ressort encore des pièces du dossier que M. C a conclu, en septembre 2022, un contrat dans le cadre du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi mais que cet accompagnement a été suspendu. Si M. C produit par ailleurs un contrat de travail conclu avec une entreprise du bâtiment, cet engagement, prenant effet le 14 novembre 2022, présente un caractère très récent. Enfin, il ressort des motifs non contestés de l'arrêté que l'intéressé est connu des services de police pour des faits de détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants, commis en 2021 et 2022. Dès lors, eu égard au caractère récent et aux conditions du séjour en France de M. C, qui ne justifie pas d'une volonté sérieuse d'intégration et n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du non-respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, compte tenu des motifs énoncés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation. 6. En dernier lieu, si le requérant soulève, à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour, les moyens tirés de l'insuffisante motivation, du défaut d'examen incomplet de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens sont inopérants, en l'absence de décision portant interdiction de retour prise à l'encontre de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, Signé A. A La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2209236_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel