TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209229_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré sa demande d'asile, en rétention, irrecevable ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué, de lui accorder les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2022 et 10 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2023.
Par une décision du 20 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 9 avril 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 7 décembre 2021, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Nanterre à une peine de huit mois d'emprisonnement et d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans pour s'être rendu coupable de vol aggravé, outrage et menace de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique et violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Par un arrêté en date du 14 mars 2022, il a été placé en rétention administrative. Le 4 juin 2022, il a déposé une demande d'asile. Par une décision du 7 juin 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré sa demande d'asile irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. / L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement ".
3. Pour déclarer la demande d'asile de M. C irrecevable, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle avait été présentée au-delà du délai de cinq jours fixé par les dispositions de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des pièces du dossier que dès son arrivée au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot le 14 mars 2022, M. C, a été informé, en langue arabe par un interprète de l'ISM, de ce qu'il pouvait déposer une demande d'asile et qu'il n'a présenté sa demande d'asile que le 4 juin 2022, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de cinq jours, le préfet ne pouvait lui opposer l'irrecevabilité de sa demande d'asile dès lors que l'Algérie, pays dont il est le ressortissant, ne figure pas au nombre des pays considérés comme sûrs par le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par suite, en déclarant irrecevable sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré sa demande d'asile, en rétention, irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. La présente décision n'implique aucune mesure d'injonction dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré irrecevable la demande d'asile, en rétention, de M. C est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2209229_20231220