TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209226_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B, représentée par Me Pierre, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite du 23 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et, dans l'attente d'un jugement au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée en présence d'une décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident ; au surplus, dès lors que son récépissé expire le 30 juin 2022, elle ne sera plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour à compter de cette date, s'exposant ainsi au risque d'être licenciée et de perdre de ce fait son unique source de revenus, alors pourtant qu'elle assume seule la charge de ses deux enfants ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas fixé de délai pour produire les pièces sollicitées le 21 avril 2022 pour instruire sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et du principe de sécurité juridique ;
. elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du n° 64 de l'annexe de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour le renouvellement d'une carte de résident, qui n'exigent pas la communication d'un jugement supplétif pour instruire une demande de titre de séjour ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2209251, enregistrée le 28 juin 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2022 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations de Me Grollau, substituant Me Pierre, représentant
Mme B, présente. Me Grollau conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 9 février 1973, est entrée en France en 1989 sous couvert d'un visa de long séjour, en vue d'y poursuivre ses études. A ce titre, elle s'est maintenue régulièrement sur le territoire français jusqu'à l'expiration de sa dernière carte de résident, le 11 décembre 2021. Le 6 septembre 2021, Mme B en a demandé le renouvellement sur la plate-forme " démarches simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite du 23 mai 2022 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Le refus de renouvellement de la carte de résident de Mme B fait présumer une situation d'urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l'intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ".
6. La décision attaquée, matérialisée par un courriel du 23 mai 2022 adressé à
Mme B, ne comporte ni le nom ni la qualité de son auteur. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré du vice d'incompétence dont elle est entachée est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
7. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine s'est borné à indiquer à Mme B que son dossier avait été classé sans suite, au motif de la prise en compte de sa demande, sans lui indiquer la base légale sur laquelle il s'est fondé. Ce faisant, il ne l'a pas mise en mesure de comprendre le sens de sa décision. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ".
10. Le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement refuser de poursuivre l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B au motif que son dossier était incomplet, sans l'avoir au préalable invitée à produire les pièces manquantes conformément aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Au vu de la durée de son séjour en France, de la présence en France de ses enfants et de son activité professionnelle déployée depuis plusieurs années, les moyens de Mme B tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
13. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en date du 23 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de poursuivre l'instruction de la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
15. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme B et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 900 à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de classement sans suite du 23 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme B et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme B au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2209226_20220713
Données disponibles
- Texte intégral