TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209224_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 8 janvier 2023, M. D, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que son visa Schengen était encore valable à la date de la décision litigieuse et qu'il disposait d'un rendez-vous fixé le 20 décembre 2022 en vue de déposer une demande d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France ; - la décision fixant pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour à Madagascar ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'elle ne tient pas compte de la validité de son visa au jour de la décision litigieuse. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 28 décembre 2022 des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de J. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme C B ; - les observations de Me Ralitera, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 7 novembre 2022 selon ses déclarations, M. D, ressortissant malgache né le 16 février 1996 à Antananarivo, demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions précitées pour prendre la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire national le 7 novembre 2022 sous couvert d'un visa C Schengen en cours de validité, et valable jusqu'au 6 décembre 2022, soit le jour-même où a été édicté l'arrêté litigieux. L'intéressé, également muni d'un passeport en cours de validité au jour de la décision attaquée, souhaitait déposer une demande d'asile, ce qu'il a fait, un rendez-vous lui ayant été fixé le 23 décembre 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines afin de déposer une demande au titre de l'asile. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en prononçant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors M. D, qui au demeurant ne représente aucune menace pour l'ordre public, est fondé à demander l'annulation de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 décembre 2022, par lequel le Préfet des Yvelines a fait obligation M. D de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2209224_20230120
Données disponibles
- Texte intégral