TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209223_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) de COALLIA Malakoff ; 2°) d'autoriser le recours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif est compétent, dès lors que l'hébergement occupé entre dans le champ d'application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le maintien sans droit ni titre du requérant dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile a pour d'effet d'entrainer la saturation du lieu d'hébergement, et compromet le fonctionnement normal et la continuité du service public d'accueil des demandeurs d'asile en situation de rue pouvant y prétendre ; - la requête est recevable dès lors que le préfet est l'autorité administrative compétente pour prendre des mesures destinées à faire cesser l'occupation illégale d'un centre d'hébergement au titre de l'article L.552-1 du même code ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que la présence de M. B dans le centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal de l'organisme ; - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'elle permettrait à l'association de satisfaire ses obligations envers d'autres demandeurs d'asile ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'hébergement dans les lieux d'accueil pour les demandeurs d'asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d'asile est en cours d'instruction, et que M. B a refusé deux hébergements adaptés à son nouveau statut les 2 et 3 novembre 2021. La mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par un courrier du 12 avril 2022, notifiée le 14 avril 2022, est restée infructueuse. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La directive européenne 2013/35/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de de Mme C, - et les observations de M. B, qui fait valoir qu'il travaille en contrat à durée déterminée à temps plein à Vanves et qu'il souhaite reprendre ses études en région parisienne, raisons pour lesquelles il a refusé la proposition de logement à Lyon, de plus il a trouvé une solution de logement dans une résidence sociale à partir d'octobre. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été admis le 14 août 2019 au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile HUDA de Malakoff géré par l'association COALLIA. Par une décision du 8 janvier 2021, qui lui a été notifiée le 24 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a accordé le statut de réfugié. Ayant obtenu la protection internationale et ne pouvant se maintenir dans un centre destiné à des demandeurs d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par une décision du 24 juin 2021, lui a notifié une décision de sortie. La préfecture fait valoir que M. B a refusé le 2 novembre 2021 une proposition d'emploi et de logement en colocation. Le 3 novembre 2021, il a refusé un logement dans le cadre d'un programme d'insertion adapté à son nouveau statut. Constant que, malgré une mise en demeure de quitter les lieux en date 12 avril 2022, notifiée le 14 avril 2022, l'intéressé se maintient au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Malakoff. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code: " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.". Enfin, l'article L. 552-15 du même code précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 4. Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu accorder le statut de réfugié par une décision du 8 janvier 2021 et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié une décision de sortie d'hébergement par une décision du 24 juin 2021. En outre, M. B a refusé le 2 novembre 2021 une proposition d'emploi et de logement en colocation et le 3 novembre 2021, a refusé un logement dans le cadre d'un programme d'insertion adapté à son nouveau statut, sans pour autant solliciter son maintien dans le centre où il était hébergé. Si l'intéressé fait valoir qu'il travaille en contrat à durée déterminée à temps plein à Vanves et qu'il souhaite reprendre ses études en région parisienne, raisons pour lesquelles il a refusé la proposition de logement à Lyon, qu'en outre, il a trouvé une solution de logement dans une résidence sociale à partir d'octobre, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à son expulsion. Il résulte ainsi de l'instruction que M. B se maintient irrégulièrement dans ce lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dès lors qu'il a refusé une proposition de logement ainsi qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus. Le préfet, par courrier du 12 avril 2022 adressé par pli recommandé avec accusé de réception dont le requérant a été avisé, a mis ce dernier en demeure, en vain, de quitter le logement qu'il occupe ainsi irrégulièrement. Dans ces conditions, la demande du préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée apparaissent comme remplies eu égard à la situation de saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine, à savoir 1 812 places d'accueil et un taux de présence " indue " s'élevant à 26, 4 %. Ainsi, l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de permettre l'accueil des personnes durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de quitter, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association Coallia, à Malakoff. Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B si ce dernier n'a pas libéré les lieux spontanément dans ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter les lieux qu'il occupe au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association " Coallia " à Malakoff dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B en cas de refus de ce dernier de libérer spontanément les lieux dans le délai imparti à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 juillet 202La juge des référés, signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2209223_20220708
Données disponibles
- Texte intégral