TA777ème chambre7ème chambreDésistement
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209216_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 23 septembre 2022 et 14 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Luchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au conseil national des activités privées de sécurité de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la consultation par le conseil national des activités privées de sécurité du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour l'instruction de sa demande de renouvellement de carte professionnelle a méconnu l'article 230-8 du code de procédure pénale dès lors que les faits qui y sont mentionnés ont fait l'objet d'un classement sans suite par l'autorité judiciaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation : son ex-compagne atteste que les accusations qu'elles a proférées et qui ont conduit à sa mise en cause le 16 octobre 2015 pour des faits de violence sans incapacité sont infondées ; il n'a pas commis d'abus de confiance les 4 et 5 novembre 2017 mais s'est borné à commettre une erreur à l'occasion de ses précédentes fonctions pour laquelle il n'a pas été condamné ; ces faits sont en tout état de cause anciens, isolés, et compatibles avec l'exercice d'une profession sécuritaire. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que l'intéressé s'est vu délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a sollicité le 13 mai 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une décision du 16 août 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur le désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, le requérant déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. C. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2209216_20241107
Données disponibles
- Texte intégral