TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2209213_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A, repésentée par Me Dutat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif formé contre une décision lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 690,69 euros. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - la décision du 3 octobre 2022 est insuffisamment motivée ; - la directrice de la caisse d'allocations familiales s'est crue à tort en situation de compétence liée par l'avis de la commission de recours amiable ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière car la commission de recours amiable ne démontre pas avoir respecté les règles de convocation, de composition et de quorum exigées par les textes ; - l'avis de la commission de recours n'est pas signé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif formé contre une décision lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 690,69 euros. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le directeur de l'organisme payeur, seul compétent pour prendre une décision sur une contestation en matière d'allocation de logement familiale, n'est pas lié par l'avis simple émis par la commission de recours amiable. En l'espèce, la décision du 3 octobre 2022, comporte l'avis de la commission de recours amiable du 15 septembre 2022, motivé en fait et en droit, qu'elle s'approprie ainsi qu'il résulte de la mention " après analyse, le Directeur valide l'avis de la commission de recours amiable ". 6. Par suite, les moyens tirés de l'absence de motivation et de ce que la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord se serait crue à tort en situation de compétence liée par l'avis de la commission de recours amiable doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, Mme A se borne à soutenir qu'il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours amiable, ni de la convocation de ses membres, ni qu'elle s'est régulièrement réunie et que le quorum était atteint, sans assortir ce moyen de précision nécessaire permettant au juge d'examiner le bien-fondé de ces affirmations. En tout état de cause, la caisse d'allocations familiales du Nord justifie par les pièces qu'elle produit du respect des règles de quorum et de composition de la commission lors de la réunion du 15 septembre 2022 au cours de laquelle le recours de Mme A a été examiné. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 8. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre des avis de la commission de recours amiable qui, conformément aux dispositions de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, citées au point 4 du présent jugement, ne constituent pas des décisions mais de simples avis. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la caisse d'allocations familiales du Nord au même titre. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales du Nord présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dutat et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2209213_20240801
Données disponibles
- Texte intégral