TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2209212_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A D C représenté par Me Magnan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " salariée ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 janvier 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - Le rapport de Mme Josset, présidente ; - Les observations de Me Magnan, représentant M. C ; - Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. Une note en délibéré a été déposée pour M. C le 31 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté, d'une part, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C, au regard des éléments de sa situation, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, et n'a donc pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux, d'autre part que l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. C soutient résider en France continuellement depuis 2014, il ne l'établit pas, notamment pour les années 2015 à 2020 pour lesquelles il fournit des pièces à la valeur limitée, éparses, et pas de nature à établir une présence continue en France sur la période considérée. De plus le requérant est célibataire et sans enfant, et ne justifie ni d'une insertion socio-professionnelle notable, ni ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie où vivent ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le certificat de résidence qu'il sollicitait et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Enfin, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi serait illégale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé M. BLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2209212_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel