TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209211_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Linconnu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité. A défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la rentrée à l'université est fixée au 5 septembre 2022. Il convient en outre de prendre en compte les contraintes matérielles afférentes à un déménagement international. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas avérée ; * la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle repose sur un formulaire " coché " ne contenant que des indications génériques et stéréotypées. A l'évidence, son recours gracieux n'a pas été lu ; * elle remplit les conditions d'obtention du visa : elle est diplômée de l'université de Sfax et souhaite poursuivre ses études en faculté de lettres à Aix-en-Provence ; elle justifie par ailleurs d'un hébergement à Marseille. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 juillet 2022, par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2209211_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel