TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2209210_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 15 et 19 juillet et le 4 août 2022, Mme A B, représentée par Me Amsellem, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur de l'immigration du ministère de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires française au Maroc (Casablanca) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française au Maroc de délivrer le visa sollicité dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est profondément dépressive, souffre d'un état aphasique depuis le décès de son époux et qu'elle ne peut prendre ses médicaments et s'alimenter normalement sans l'aide de ses filles de nationalité française résidant en France ; ses filles sont également profondément affectées par son état ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que son état de précarité justifiait la délivrance immédiate d'un visa de long séjour ; elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son état psychologique très dégradé et sa solitude extrême nécessitent qu'elle puisse se rendre en France pour bénéficier du soutien de ses filles. Par un mémoire enregistré le 1er août, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence alléguée n'est pas démontrée dès lors qu'aucun des certificats médicaux produits, émanant de praticiens différents, n'établit une aggravation de l'état médical de Mme B de manière précise et circonstanciée ; en outre, la requérante a manqué de diligence dans la formation de ses différents recours ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; la situation de précarité de la requérante n'est pas établie ; en outre elle n'est pas isolée au Maroc dès lors qu'une de ses filles y réside ; son état dépressif semble lié au décès de son époux plus qu'au refus de visa. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 10 h30 : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, - les observations de Me Amsellem, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur l'isolement et l'état dépressif de sa requérante et sur l'impossibilité matérielle, pour sa fille cadette, qui réside au Maroc, de s'occuper d'elle ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait que ni le trouble psychologique ni la précarité de Mme B n'est établi. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2022 à 12h. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1956 à Fask (Maroc) a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français. Sa demande a été rejetée par les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc). La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par Mme B, a cependant, par décision du 16 juin 2022, décidé de recommander au ministère de l'intérieur de lui accorder le visa demandé. Par décision du 24 juin 2022, le directeur de l'immigration du ministère de l'intérieur a toutefois rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires française au Maroc (Casablanca) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de certificats médicaux émanant d'un professeur en chirurgie générale au sein du CHU d'Ibn Sina (Maroc) et d'un médecin anesthésiste réanimateur du même établissement de santé, d'un médecin endocrinologue ainsi que d'un professeur, chef du service de psychiatrie de l'hôpital d'Ar-Razi (Maroc), que Mme B, qui souffre d'un diabète de type 2, maladie chronique nécessitant une prise régulière de médicaments, a développé un état dépressif majeur, accompagné de troubles du sommeil et d'anorexie depuis le décès de son mari en 2021 à la suite de la contraction du Covid 19. Il en ressort également que son état de santé ne permet plus un maintien à domicile et nécessite la présence de sa famille pour assurer la prise de ses médicaments et un soutien moral. Il en résulte enfin que deux de ses trois filles, de nationalité française, résident en France et que la troisième, qui habite à Sala Al Jadida, à 550 km d'Agadir, ne peut matériellement s'occuper de sa mère en raison de ses horaires professionnels décalés. Dans ces circonstances, la décision en litige, qui la prive du soutien moral et thérapeutique, dont la nécessité a été établie par des certificats médicaux récents, de ses seules filles en mesure de l'aider, porte en l'espèce une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme B, qui n'a pas manqué de diligence dans la formation de ses différents recours. La condition d'urgence doit, par suite, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Mme B soutient notamment que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit seule depuis le décès de son mari, que sa fille cadette résidant au Maroc ne peut la prendre en charge et que son état de santé, marqué par une grande fragilité physique et psychologique et son incapacité à respecter un suivi thérapeutique nécessaire, la rend dépendante de ses filles résidant en France et de nationalité française. En l'état de l'instruction, ces deux moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau la demande de visa de long séjour présentée par Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 juin 2022 du directeur de l'immigration du ministère de l'intérieur est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau la demande de visa de long séjour présentée par Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 août 2022. La juge des référés, A. C La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2209210_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel