TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209198_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2022, M. A, représenté par Me Kameni, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) ordonner toutes mesures d'instruction utiles au jugement de l'affaire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'arrêté en litige est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le principe du contradictoire a été méconnu : il n'a pas reçu notification des décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant les recours qu'il avait présentés ; il n'a donc pas été mis à même de contester les décisions de la CNDA devant le Conseil d'Etat ; il n'a pas davantage été mis à même de demander la communication du dossier le concernant, notamment le compte rendu de l'entretien qui s'est tenu le 18 novembre 2019 avec un officier de l'OFPRA ; -l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des graves menaces dont il fait l'objet en Turquie Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Beyrend, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022. Ont été entendus au cours de l'audience : - Me Kameni, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens ci-dessus énoncés et qui soutient en outre à la barre que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - le requérant n'était pas présent à l'audience ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 1er février 1983, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Si M. A fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en Turquie, en raison de ses origines kurdes et de son engagement politique en faveur du parti démocratique des peuples (HDP), il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document probant permettant de les étayer, alors même que sa demande d'asile a été initialement rejetée par l'OFPRA par une décision du 26 février 2020, confirmée par la CNDA dans une décision du 16 octobre 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier que, après avoir l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 janvier 2021 à laquelle il n'a pas déféré, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, qui a déclaré sa demande irrecevable le 21 février 2022, décision confirmée par une ordonnance de la CNDA du 13 juin 2022. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque de traitements inhumains et dégradants, personnel et actuel, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les décisions de l'OFPRA des 26 février 2020 et 21 février 2022, ont été notifiées au requérant respectivement les 26 mars 2020 et 29 mars 2022. Il ressort par ailleurs de ce même document que la décision et l'ordonnance de la CNDA des 16 octobre 2020 et 13 juin 2022 lui ont été notifiées respectivement les 9 novembre 2020 et 27 juin 2022. En l'espèce, le requérant, absent à l'audience, n'apporte aucun élément permettant de contester utilement ces éléments, alors au demeurant qu'il est constant qu'il a eu connaissance des décisions de l'OFPRA dès lors qu'il les a contestées devant la CNDA. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Un tel moyen à le supposer opérant à l'encontre de l'arrêté en litige, doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté sur les faits de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (). " 8. Le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué dans son mémoire en défense que le requérant " serait entré en France en 2018 sous couvert d'un visa de type C d'une validité de vingt jours ". Son conseil fait valoir à la barre que cette mention est erronée, dès lors que la durée de son visa était en réalité de 35 jours. A supposer cette circonstance exacte, elle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, qui pouvait être pris sur le fondement des dispositions énoncées au point précédent. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire, M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022. Par voie de conséquence, le surplus de ses conclusions doit également être rejeté. D É C I D E : Article1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. CLe greffier, Signé R. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2209198_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel