TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209192_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 17 octobre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Avoxa Rennes, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de La Baule-Escoublac à lui verser à titre de provision la somme de 2 726,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 et de la capitalisation des intérêts échus, ainsi qu'une provision de 2 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la requête est recevable ; - la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, l'administration n'était pas en droit de la priver de sa rémunération, faute pour elle d'établir une absence injustifiée ; elle doit lui restituer les sommes prélevées indûment sur ses rémunérations, soit au total la somme de 2 726, 82 euros ; elle ne peut lui opposer une règle inapplicable aux fonctionnaires concernant l'émetteur des avis de prolongation des arrêts de travail de l'agent ; par ailleurs, l'autorité territoriale ne pouvait régulièrement récupérer la fraction insaisissable de la rémunération d'un fonctionnaire ; les retenues pratiquées caractérisent une sanction disciplinaire déguisée et révèlent des faits de discrimination ; les agissements en cause sont à l'origine d'un préjudice moral qui s'élève à 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par la société d'avocats Ernst et Young, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de liaison préalable du contentieux ; - l'obligation dont se prévaut la requérante est contestable ; en effet, l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux fonctionnaires territoriaux ; les absences de Mme B qui ont été prises en compte par l'autorité territoriale ne sont pas justifiées ; l'absence de service fait fonde le rappel des rémunérations indues ; l'autorité territoriale était en situation de compétence liée pour récupérer les sommes versées à l'agent ; le moyen relatif à la protection du salaire est inopérant et infondé ; l'autorité territoriale n'a infligé à l'intéressée aucune sanction déguisée ; aucune faute ne lui est imputable ; la réalité du préjudice moral allégué n'est pas établie ; le quantum de l'indemnité réclamée à ce titre est en tout état de cause excessif ; la créance invoquée au titre des rémunérations est sérieusement contestable dans son montant, dès lors que celui-ci n'est ni explicité ni justifié. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Mme B, éducateur de jeunes enfants au sein de la commune de La Baule-Escoublac depuis le 1er juillet 2021, demande au juge des référés de condamner son employeur à lui verser à titre de provision la somme de 2 726,82 euros correspondant au montant de retenues sur traitement qu'elle estime infondées et la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. Sur la fin de non-recevoir : 3. La commune de La Baule-Escoublac oppose aux prétentions de la requérante l'absence de liaison préalable du contentieux. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par une lettre du 27 avril 2022, l'intéressée a expressément sollicité auprès du maire de la commune le versement des sommes prélevées sur sa rémunération sur la base de deux arrêtés municipaux. En revanche, ce courrier, auquel il a été répondu par courrier du 9 juin 2022, ne comporte aucune demande indemnitaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la collectivité doit être accueillie en tant seulement qu'elle porte sur les conclusions de la requête tendant à la réparation d'un préjudice moral, qui doivent être rejetées comme irrecevables. Sur l'octroi d'une provision : 4. Aucun texte ni aucun principe ne rend applicables à la situation des fonctionnaires territoriaux les dispositions de l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient qu'en cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret. Or, il résulte de l'instruction que l'autorité territoriale s'est fondée sur ces dispositions pour imputer des manquements à Mme B et opérer des retenues sur son traitement au motif de l'absence de service fait en décembre 2021 et en janvier, mars et avril 2022, sans même au demeurant prendre en considération les éléments dont l'intéressée pouvait faire état concernant le recours aux médecins à l'origine de ses arrêts de prolongation. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à ce titre par la requérante, celle-ci est fondée à se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable dans son principe à l'égard de la commune de La Baule-Escoublac, à raison de ces retenues infondées. 5. Mme B fait valoir que le montant total des retenues opérées indûment par son employeur sur ses rémunérations au titre des mois précités s'élève à 2 726,82 euros. Cette somme ne fait l'objet d'aucune contestation étayée de la part de la commune défenderesse qui a à sa disposition les données financières relatives à la rémunération de l'agent. Dès lors, le montant de la provision résultant de l'obligation à la charge de l'administration qui revêt un caractère de certitude suffisant doit être en l'espèce fixée à 2 726,82 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de La Baule-Escoublac à verser cette somme à Mme B à titre provisionnel. Sur les intérêts : 6. Mme B peut prétendre à ce que la provision précitée soit assortie, comme elle le demande, des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par son employeur de sa demande préalable du 27 avril 2022, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à échéance annuelle. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La commune de La Baule-Escoublac est condamnée à verser à Mme B la somme provisionnelle de 2 726,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la commune de La Baule-Escoublac de la demande préalable formée par l'intéressée par lettre du 27 avril 2022. Les intérêts échus à la date de réception par la commune de La Baule-Escoublac de la demande préalable de Mme B seront capitalisés à cette même date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La commune de La Baule-Escoublac versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de La Baule-Escoublac. Fait à Nantes, le 27 avril 2023. Le juge des référés, C. CANTIE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2209192_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel