TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209187_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Benitez demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 020 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut, d'une part, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative en faisant valoir qu'une date de rendez-vous a été fixée et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire " de désistement partiel ", enregistré le 27 septembre 2022, M. A demande au juge des référés, d'une part, de donner acte du désistement partiel de sa requête, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 020 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " 2. Par la présente requête, M. B A, ressortissant marocain né le 16 mars 1965 à Oujda et entré en France en 1989, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. 3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à M. A le 4 octobre 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. Par la suite, l'intéressé a adressé au tribunal un mémoire le 27 septembre 2022 par lequel il conclut au désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2209187_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel