TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209175_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2022, M. A, représenté par Me Kameni, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il vit en France depuis 2020 avec sa femme et leur enfant, et qu'il est venu en France pour améliorer ses moyens de subsistance puisqu'il était confronté en Algérie à des difficultés financières, faute d'emploi ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas justifié dès lors que le risque de " non présentation " n'est en l'espèce pas établi ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; il n'a pas troublé l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieure ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Beyrend, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022. Ont été entendus au cours de l'audience : - Me Kameni, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens ci-dessus énoncés ; - le requérant n'était pas présent à l'audience ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 29 novembre 1987, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). " 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, il ressort des déclarations du requérant, marié à une compatriote également en situation irrégulière avec laquelle il a un enfant, qu'il est entré en France au cours de l'année 2020 dès lors qu'il ne trouvait pas de travail en Algérie, qu'il s'y est maintenu depuis cette date et qu'il travaille sur les marchés. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 3 novembre 2022 pour des faits de violence conjugales et que dans ce cadre, il a été convoqué le 15 décembre 2022 par le procureur de la République près le tribunal judicaire de Marseille en vue de la mise en œuvre d'une sanction alternative, consistant en un stage de lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Si le conseil de l'intéressé, ce dernier étant absent à l'audience, fait valoir à la barre que son épouse ne fait pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il est constant qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle n'a dès lors pas vocation à y demeurer. Dans ces circonstances, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un quelconque motif ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations énoncées au point précédent. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Eu égard aux éléments qui précèdent, la décision attaquée n'aura pas pour effet de séparer l'enfant du requérant de l'un de ses parents. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. " 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'a pas présenté un passeport en cours de validité, et qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif à Marseille. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les motifs retenus par le préfet seraient en l'espèce erronés. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose en outre que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 11. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles. 12. En l'espèce, il ne ressort pas de ce qui vient d'être exposé que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A serait illégale. Par suite, le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de cette mesure. 13. Par ailleurs, il résulte des dispositions ci-dessus énoncées que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Elle doit ainsi faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, et eu égard à sa situation familiale précédemment exposée, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 15. En dernier lieu, pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté sur les faits de l'espèce une appréciation manifestement erronée, en édictant l'arrêté en litige. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, quant aux conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022. Par voie de conséquence, le surplus des conclusions de sa requête doit également être rejeté. D É C I D E : Article1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. BLe greffier, Signé R. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2209175_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel