TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209174_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B D, représenté par Me de Clerck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me de Clerck en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de preuve de la transmission au préfet du rapport médical établi par un médecin de l'OFII et dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la collégialité de la délibération du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de l'Essonne s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions L. 425-9 et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît le principe du contradictoire posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle. L'office français de l'immigration et de l'intégration a produit, le 2 février 2023, l'entier dossier du rapport médical de M. D après que ce dernier a accepté, par courrier du 20 décembre 2022, de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent. L'office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 7 février 2023 ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 décembre 2022. Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me de Clerck pour M. D, présent. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 17 novembre 2018 selon ses déclarations, M. B D, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1982 à Abidjan, a sollicité le 26 avril 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 21 octobre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII du 13 septembre 2022, versé aux débats, qui a été émis, conformément à l'article R. 425-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office, le docteur A, qui n'a pas siégé au sein du collège. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que trois médecins, dont les noms sont rapportés, ont signé l'avis rendu le 13 septembre 2022 qui précise en outre qu'il a été émis à l'issue d'une délibération collégiale. Ces mentions du caractère collégial de cet avis font foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce par des éléments semant seulement un doute sur les conditions dans lesquelles il a été émis. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée de plusieurs vices de procédure se rapportant à l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se soit estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et qu'il ait renoncé à faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérantes à l'encontre de la décision portant refus d'un titre de séjour. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 11. En l'espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 13 septembre 2022 par le collège de médecins du service médical de l'OFII, qui a estimé que, si l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. 12. Pour contester cette appréciation, M. D, qui souffre d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), produit un compte-rendu de consultation, le certificat médical confidentiel établi le 26 avril 2022 adressé à l'OFII, le rapport médical du médecin de l'OFII, des ordonnances ainsi que deux certificats médicaux, postérieurs à la date de la décision attaquée, qui indiquent que le requérant, initialement sous traitement antirétroviral par Biktarvy du 21 mars 2019 au 23 janvier 2020, puis sous Triumeq entre janvier 2020 et mai 2022, fait désormais l'objet, pour améliorer l'efficacité de son suivi, d'un traitement injectable à base de Cabotégravir (Vocabria) et de Rilpivirine (Rekambys) dont il affirme qu'il permet de simplifier l'administration des antiviraux et de déstigmatiser le traitement en lui-même. S'il est constant que le traitement injectable n'est pas disponible en Côte-d'Ivoire, l'OFII fait valoir sans être contredit, en s'appuyant sur la consultation de la base de données MedCOI, que le Triumeq ainsi que d'autres antiviraux équivalents tels que le Lamivudine et l'Abacavir sont disponibles et accessibles dans le pays d'origine de M.D. Le requérant n'établit par aucune des pièces qu'il verse au dossier qu'il ne pourrait être traité autrement que par Vicabria et Rekambys ni que ces médicaments ne pourraient être substitués par l'un de ceux disponibles en Côte-d'Ivoire. Enfin les extraits d'articles et de rapports concernant l'état du système général de santé ivoirien ne sauraient davantage démontrer qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays. Par suite, M. D n'établit pas que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 15. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 16. En l'espèce, M. D, qui se borne à soutenir de façon très générale que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 17. Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 18. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. D pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mégret, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, signé Ch. CLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2209174_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel