TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209158_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 avril, 4 et 6 mai 2022, M. C D, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de sa nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Visscher pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, de nationalité tunisienne, né le 14 juillet 1984 à Siliana (Tunisie), est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 septembre 2019. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme E B, attachée d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2008 et de son expérience professionnelle depuis au moins 2015. Il produit, à l'appui de sa demande des bulletins de paie, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016, pour un emploi d'agent de sécurité pour un salaire équivalant à la moitié du SMIC. Il produit également des bulletins de paie, pour la période du 23 juillet 2015 au 31 août 2015, puis du 8 août 2016 au 31 décembre 2016, pour un emploi de serveur lui procurant des revenus équivalant environ aux deux tiers du SMIC. Pour l'année 2017, il produit des bulletins de paie pour la période de janvier à mars 2017 puis août à décembre 2017, pour un emploi de serveur lui procurant des revenus équivalant en moyenne à la moitié du SMIC. Pour l'année 2018, il produit des bulletins de paie, pour la période de janvier à avril 2017 2017, pour un emploi de serveur lui procurant des revenus équivalant en moyenne à la moitié du SMIC. Il produit également des bulletins de paie pour la période de mai à août 2018 pour un poste d'employé polyvalent au sein de la société " M. F et Sevice " et lui procurant des revenus équivalant en moyenne à la moitié du SMIC. Pour l'année 2019, il produit des bulletins de paie pour la période du 20 mars au 30 avril 2020, pour un poste de salarié polyvalent au sein de la société " Washington Blues - Royal Jet Set " et lui procurant des revenus équivalant en moyenne au SMIC. Il produit également de nombreuses pièces, variées et probantes, permettant d'établir sa présence sur le territoire français, depuis au moins 2009. Toutefois, M. D n'exerce pas d'activité professionnelle depuis le mois d'avril 2020 et sa durée de présence sur le sol français ne lui ouvre en elle-même aucun droit au séjour. Il est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
7. En second lieu, pour les motifs exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation devront être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. Versol
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2209158_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel