TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209156_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont illégales en raison de l'irrégularité de la procédure de contrôle administratif de son identité ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lequien, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que le refus de délai de départ volontaire méconnait l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Baziz, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations orales de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
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1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1990, demande l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, publié le même jour au recueil n° 212 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. E B, sous préfet de Cambrai, dans le cadre de la permanence préfectorale, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le préfet a communiqué le tableau de permanence préfectorale du 2ème semestre 2022. Si ce tableau comporte la date du 21 octobre 2022, apposée par tampon humide, alors même que les premières permanences du tableau commencent le 2 juillet 2022, il ressort des mentions portées sur ce document qu'il s'agit de sa version 10 et que la date du 21 octobre 2022 concerne ainsi des modifications introduites à compter de cette date. Dans tous les cas, il ressort de ce tableau que la permanence préfectorale du 27 novembre 2022, postérieure à la date de cette version de ce tableau, était bien assurée par le signataire de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-11, L. 611-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Nord s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle d'identité est inopérant à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la régularité d'une enquête diligentée par l'autorité judiciaire.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. A a déclaré être entré en France en 2014. Il est célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au moins. Le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2021 à laquelle il s'est soustrait. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions en date du 27 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans doivent être rejetées.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré vouloir faire sa vie en France, manifestant ainsi son souhait de rester en France, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et n'a pas justifié d'une résidence effective et permanente lors de son audition. Il entre donc dans le champ d'application du 4°, du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
13. Si le requérant invoque un courriel de son frère l'informant que des inconnus demandent de ses nouvelles et cherchent à savoir où il se trouve, cet élément est insuffisamment circonstancié et étayé pour justifier que M. A serait exposé à des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, M. A n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu ces stipulations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lequien et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. DLa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2209156_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel