TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209153_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 3 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande d'admission au séjour le maintien dans une situation précaire et l'expose au risque d'éloignement du territoire français ; - la mesure qu'elle sollicite est utile car cette situation peut aboutir à la séparer de ses enfants mineurs résidant en France ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la recevabilité de son recours n'est pas sérieusement contestable. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 3 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'injonction afin de délivrer un récépissé de demande de titre : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. D 'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 6. Mme C indique avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 26 juillet 2022, par courrier dont la préfecture a accusé réception le 1er août suivant. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet est née, le 2 décembre 2022, du silence gardé par l'administration, pendant quatre mois, sur cette demande. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme C sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au Ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 décembre 2022 La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2209153_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
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