TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209152_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin et 9 décembre 2022, M. B A représenté par Me Vanitou demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de bien vouloir statuer sans délai sur la situation dans le sens du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la commission ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il était mis à l'abri sans examiner les conditions de cette mise à l'abri et sa situation est urgente ; que la commission ne pouvait lui opposer le délai anormalement long pour lui refuser de le reconnaitre comme prioritaire et devant être relogé en urgence et qu'il a effectué les démarches de droit commun ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A ne démontre pas l'urgence à le reloger. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 4 juin 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ;/ -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;/ -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ". Enfin, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 susvisé prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à trois ans dans le département du Val-d'Oise. 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 précités du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée pour répondre à l'obligation posée par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, pour estimer que la demande de M. A ne pouvait pas être regardée comme prioritaire et urgente au sens des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation s'est fondée sur le caractère trop récent de son inscription au fichier des demandeurs de logement social et sur le fait qu'il était mis à l'abri par Espérer 95. Il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date du 4 juin 2021 à laquelle la commission de médiation a statué, hébergé au centre d'accueil et d'examen des situations de Cergy depuis le 11 décembre 2020, soit depuis six mois, la circonstance que le centre ait été fermé le 21 septembre 2021 est sans incidence sur sa situation au 4 juin 2021. Par suite, faute pour le requérant de justifier ne pas être dépourvu de logement ni être logé dans des locaux impropres à l'habitation, la commission de médiation a pu rejeter sa demande, sans commettre d'erreur d'appréciation. 7. En troisième lieu l'intéressé n'ayant formulé sa demande que 19 jours avant son recours, le seul enregistrement de la demande de logement ne permet pas de justifier à lui seul, l'accomplissement de démarches préalables pour obtenir un logement social, les dispositions de la loi sur le droit au logement opposable constituant la voie ultime d'accès au logement social. Par suite, la commission de médiation pouvait, sans commettre d'erreur de droit, retenir le caractère récent de la demande de logement social de M. A 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 4 juin 2021 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles en injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023 La magistrate désignée, signé S. Edert La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2209152_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel