TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2209152_20220802
- Date
- 2 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. F, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer le droit au séjour de M. D dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à rendre et, en tout état de cause, de délivrer à M. E un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est en fin de formation, que son maître d'apprentissage souhaite l'embaucher ce à quoi fait obstacle la décision attaquée, que son récépissé expire le 28 juillet 2022, qu'il n'a pas été convoqué pour la remise d'un nouveau récépissé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : *elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022 sous le n° 2209136, M. E demande l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique. Vu les autres pièces du dossier. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 à 10 h 30, en présence de Mme Peigné, greffière d'audience : - le rapport de M. A de Baleine, juge des référés ; - les observations de Me Labarre, substituant Me Rodrigues Devesas, avocate de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E a été admis le 25 juillet au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, se disant M. F, ressortissant bangladais né le 20 janvier 2003, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français au mois de juillet 2019, sans justifier d'une entrée régulière. Il présente un passeport bangladais délivré le 10 décembre 2020. Par un jugement en assistance éducative du 26 novembre 2019, la juge des enfants près le tribunal pour enfants de B, après avoir estimé que la minorité de l'intéressé est suffisamment établie, l'a confié au département de la Loire-Atlantique au titre de l'aide sociale à l'enfance et pour la période du 26 novembre 2019 au 26 novembre 2020. Par une décision du 15 juin 2020, la juge des tutelles du tribunal judiciaire de B a ouvert la tutelle de mineur de l'intéressé et l'a confiée au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Le requérant indique, sans être contesté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit, que, par une lettre du 12 janvier 2021, il a saisi ce préfet d'une demande de délivrance d'un titre de séjour. Des récépissés de cette demande lui ont été remis et il présente, en dernier lieu, un récépissé, l'autorisant à travailler, délivré à B le 29 avril 2022 et valable jusqu'au 28 juillet 2022. Il ne ressort pas du dossier que cette demande de titre de séjour aurait fait l'objet d'une décision expresse et son auteur demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision implicite la rejetant. 6. Le requérant justifie qu'il a entrepris une formation professionnelle en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en matière de production et service en restauration, se préparant en deux ans. Il était inscrit pour l'année 2020-2021 en 1ère année de cette formation dans un établissement de formation professionnelle de Sainte-Luce (Loire-Atlantique) et, pour l'année 2021-2022, l'est en 2ème année dans le même établissement. Dans le cadre de cette formation, une autorisation de travail a été délivrée le 17 juillet 2020 à un employeur de B se proposant de le prendre en contrat d'apprentissage, contrat qui a été signé le 15 juillet 2020 pour la période du 15 juillet 2020 au 14 juillet 2022. Le requérant fait valoir qu'à l'issue de ce contrat d'apprentissage, cet employeur se propose de l'embaucher selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Un projet de contrat en ce sens, daté du 5 juillet 2022, est présenté. S'agissant d'un ressortissant étranger déjà présent sur le territoire français, l'autorité compétente pour, le cas échéant, délivrer à l'employeur l'autorisation de travail est le préfet. 7. Le requérant étant, désormais, majeur, et sa scolarité comme son apprentissage au titre du certificat d'aptitude professionnelle s'achevant au mois de juillet 2022, de même que la durée de validité du dernier récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, qu'il présente, l'absence de tout titre de séjour fait nécessairement obstacle à la conclusion du contrat de travail dont s'agit et fait donc obstacle à ce qu'il puisse tirer un revenu de l'activité salariée dont fait mention ce projet de contrat. Il ne tire plus de revenu de son activité d'apprenti, qui s'est achevée le 14 juillet 2022. Il ne résulte pas de l'instruction, ni ne ressort du dossier, que le requérant continuerait à bénéficier d'une prise en charge par le département de la Loire-Atlantique, notamment en qualité de jeune majeur. Les bulletins de note et de paie les plus récents présentés, comme le projet de contrat de travail, font état d'une adresse de l'intéressé correspondant à une association assurant un service d'accueil, suivi et accompagnement des mineurs isolés étrangers à l'hôtel, cette association leur procurant un hébergement hôtelier. La mesure de tutelle d'Etat décidée le 15 juin 2020 par l'autorité judiciaire a, au vu du dossier, pris fin avec la minorité de l'intéressé. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il en résulte que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 8. En l'état de l'instruction, comme en l'absence de tout élément présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle des étrangers confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite attaquée. 9. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. 10. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de l'intéressé au regard du séjour, en prenant une nouvelle décision, qui devra être explicite, et ce, dans les deux mois de la notification de la présente ordonnance, ainsi que de lui délivrer, sans délai et dès cette notification, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisant son titulaire à travailler. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, de réexaminer la situation de M. E au regard du séjour et de prendre sur sa demande de titre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d'autre part, sans délai et dès cette notification, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à B, le 2 août 2022. Le juge des référés, A. A DE BALEINELa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2209152_20220802
Données disponibles
- Texte intégral