TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209150_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Lucchini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) d'ordonner au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle expertise, dans un délai de deux mois, à compter de la décision à intervenir et de prendre une décision la plaçant en congé pour invalidité imputable au service ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) a indiqué le 27 septembre 2022 qu'il allait mettre en place une nouvelle expertise médicale, ce qui n'a pas été fait malgré ses relances ;
- l'administration, alors qu'un délai de plus de quatre mois s'est écoulé à compter de l'expertise du 30 mai 2022, ne l'a pas placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service comme elle en avait l'obligation ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies et la mesure sollicitée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- l'avis du comité médical ne lie pas l'administration et ne l'oblige pas à la placer en maladie ordinaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 25 novembre 2022, le SDIS 13 conclut au rejet des conclusions tendant au placement de Mme C en congé pour invalidité temporaire imputable au service et à ce qu'il soit statué de droit sur la demande d'expertise.
Il soutient que :
- Il a donné son accord pour l'expertise sollicitée par Mme C mais la longueur des délais de convocation ne dépend pas de lui ;
- l'état de santé de Mme C est considéré comme consolidé au 30 mai 2022, et la poursuite de ses arrêts de travail ne peuvent être envisagés que comme un arrêt maladie ordinaire ;
- le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme C, adjointe administratif principal de 1ère classe au SDIS 13 a été victime d'un accident le 29 aout 2018, qui a été reconnu imputable au service, par arrêté du 29 août 2018. Après une rechute de cet accident de service en juillet 2020, Mme C a fait l'objet d'une expertise médicale le 30 aout 2022 qui a notamment conclut à la consolidation de son état de santé au 26 avril 2021. Mme C a contesté cet avis médical et a saisi le comité médical lequel, dans sa séance du 8 septembre 2022 a considéré que consolidation était intervenue le 20 mai 2022. Par courrier du 22 septembre 2022, le SDIS 13 informait Mme C de cet avis et de sa décision, à la suite d'un entretien avec la médecine du travail, de diligenter une nouvelle expertise.
4. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au SDIS 13 de procéder à une nouvelle expertise, dans un délai de deux mois, à compter de la décision à intervenir et de prendre une décision la plaçant en congé pour invalidité imputable au service.
5. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de la teneur du courriel du 10 octobre 2022 adressé par Mme C au SDIS 13, qu'à la suite de la demande du SDIS 13 de diligenter une expertise médicale avec un médecin rhumatologue agréé, elle avait sollicité ce médecin afin d'obtenir une date de rendez-vous, laquelle ne pouvait être qu'une date tardive, compte tenu de la charge de travail de celui-ci. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le retard pris pour expertiser l'état de santé de Mme C soit imputable au SDIS 13, alors que par ailleurs, l'intéressée a la possibilité, le cas échéant, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, Mme C ne démontre, ni l'utilité, ni l'urgence de sa demande de désignation d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. D'autre part, l'arrêté du 10 septembre 2018, par lequel le SDIS 13 a reconnu comme étant imputable au service l'accident de Mme C survenu le 29 août 2018 décide que, pendant la période d'arrêt de travail liée à cet accident de service, l'intéressée percevra l'intégralité de sa rémunération d'activité, et il n'est ni soutenu ni même allégué qu'un arrêté serait depuis intervenu pour mettre fin à ce versement. Dans ces conditions, Mme C ne subit aucune perte de salaire. Par suite, la demande de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au SDIS 13 de prendre une décision la plaçant en congé pour invalidité imputable au service, ne présente pas d'utilité en l'état de l'instruction. Par suite, la mesure sollicitée par Mme C, qui ne satisfait pas à la condition d'utilité prévue par les dispositions précitées doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions et ce y compris celle présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2209150_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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