TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209149_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le duplicata de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence de l'injonction demandée est remplie, dès lors qu'il a sollicité le duplicata de son certificat de résident dès la perte de celui-ci au mois d'octobre 2020, que la sous-préfecture de Palaiseau a effectivement enregistré sa demande, que, malgré la validité de son titre de séjour jusqu'au 9 juillet 2024, il n'a obtenu aucun duplicate et est maintenu sous récépissé de demande de duplicata de son titre de séjour depuis deux années, qu'il se trouve ainsi privé de son titre de séjour qui lui permettrait de rechercher un emploi stable lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, précisant qu'il est marié à une ressortissante française et père d'une enfant française et que, depuis la naissance de sa fille, le requérant est dans l'impossibilité de voyager en Algérie et de rendre visite à sa famille, ajoutant que cette situation fragilise sa santé psychologique alors qu'il se trouve déjà dans un état de vulnérabilité à la suite d'une agression dont il a été reconnu victime par un jugement correctionnel du 17 novembre 2021 et qu'il risque, à l'expiration de son récépissé, de se faire interpeller en cas de contrôle de police et de se voir notifier une mesure d'éloignement ; - les conditions tenant à l'utilité et à l'absence de contestation sérieuse sont également remplies, dès lors que la mesure sollicitée lui permettra d'être en possession du titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire national et de pouvoir rechercher un emploi et subvenir aux besoins de sa famille, qu'il a déposé sa demande de duplicata de son titre de séjour depuis deux ans, que cette demande a été enregistrée et que son titre arrivant à expiration le 9 juillet 2024 est toujours valable, la préfecture ne cessant de lui remettre des récépissés d'une durée de trois mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant est maintenu sous récépissé afin de permettre l'instruction de son dossier et ne produit aucun élément concret permettant d'établir en quoi la situation actuelle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu'elles ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. M. B A, ressortissant algérien né le 24 mars 1986, a bénéficié, en qualité de conjoint de Français, d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable du 10 juillet 2014 au 9 juillet 2024, qu'il a perdu au mois d'octobre 2020. Il a sollicité, le 20 octobre 2020, la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour et s'est vu délivrer, par le préfet de l'Essonne, un récépissé de demande de duplicata qui a depuis lors été renouvelé tous les trois mois. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le duplicata de certificat de résidence algérien sollicité. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A tendant à la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour a été enregistrée par les services de la préfecture de l'Essonne au mois d'octobre 2020 et qu'il s'est vu délivrer, ainsi qu'il a été dit au point précédent, un récépissé de demande de délivrance d'un duplicata, régulièrement renouvelé tous les trois mois, ce qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, le requérant étant par ailleurs en possession d'une copie de son certificat de résidence algérien. Si M. A fait valoir qu'il est privé de la possibilité de rechercher un emploi stable lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors même que les récépissés qui lui ont été délivrés l'autorisent à travailler. Il n'établit pas davantage avoir été empêché de voyager à l'étranger, notamment auprès des membres de sa famille en Algérie, ni avoir subi des répercutions sur sa santé psychologique en raison de son maintien sous récépissé. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2209149_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA