TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209145_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Azogui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il a été pris en méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1, ainsi que des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle n'a pas eu connaissance de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 13 janvier 2022 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire ne défense mais qui a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 22 février 1997, a formulé une demande au titre de l'asile en date du 24 janvier 2018, à l'occasion de laquelle il est apparu qu'un autre Etat membre de l'Union européenne était responsable de sa demande d'asile. En conséquence de l'expiration du délai de transfert, Mme B a été autorisée à introduire en France sa demande d'asile, qui a été enregistrée le 26 août 2020. La demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 28 mai 2021, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 novembre 2021. Le 6 janvier 2022, Mme B a formulé une demande de réexamen au titre de l'asile, qui a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides datée du 13 janvier 2022. Par un arrêté du 12 mai 2022 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le préfet a notamment visé le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 28 mai 2021, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 novembre 2021, puis que sa demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides datée du 13 janvier 2022 notifiée le 18 février 2022. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par la requérante de ce qu'il serait entaché de défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. 6. Ainsi, dans le cas d'espèce, le préfet n'était pas tenu de demander à la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 28 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 novembre 2021, puis la demande de réexamen rejetée par une décision d'irrecevabilité datée du 13 janvier 2022, de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, l'intéressée ayant déjà été entendu dans le cadre de sa demande d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : /()/ b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". 8. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 9. Si Mme B affirme qu'elle n'a pas eu connaissance de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen au titre de l'asile, le préfet a produit en défense un extrait de la base AGDREF dont il résulte que cette décision a été notifiée à l'intéressée le 18 février 2022. Par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1, ainsi que des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Mme B fait valoir qu'elle est arrivée en France au mois de novembre 2017, qu'elle y séjourne depuis habituellement, qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine et qu'elle est hébergée par une compatriote qu'elle considère comme un membre de sa famille à part entière. Ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour considérés que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Son moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes raisons. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé T. Chonville La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2209145_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel