TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 1×
TA59 · juge unique (3) — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2209130_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 en tant que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 625,44 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette ;
2) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer une remise de dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 985, 75 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette ;
3) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer une remise de dette portant sur un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152, 45 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
-elle est de bonne foi dès lors que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais était informée de son statut d'étudiante salariée ;
- les indus litigieux résultent d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023 la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête en ce qui concerne les refus de remise de dette relatifs à la prime d'activité et les primes exceptionnelles.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et qu'il appartient au département du Pas-de-Calais de défendre concernant le revenu de solidarité active.
La procédure a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baillard ;
- et les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions en date des 23 et 27 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme B un trop-perçu de prestations sociales d'un montant total de 5 763,64 euros comprenant, d'une part, 5 611,19 euros de revenu de solidarité active et de prime d'activité et, d'autre part, 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année. Le 2 septembre 2022, Mme B a sollicité la remise gracieuse de ces indus. Par une première décision en date du 30 septembre 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active pour montant de 1 156,36 euros laissant à sa charge la somme de 3 469,08 euros. Par deux autres décisions des 10 et 24 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder une remise de la dette de 985,75 euros de prime d'activité et de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces trois décisions et de lui accorder la remise totale des dettes demeurant à sa charge.
2. En cas de récupération d'indu de revenu de solidarité active, l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Dans le cadre de la récupération d'un indu de prime d'activité, le huitième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article 6 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
4. Il résulte de l'instruction que les indus dont la caisse d'allocations familiales poursuit la récupération ont pour origine la déclaration par Mme B d'une situation de salariée alors qu'elle poursuivait ses études en parallèle de son emploi d'aide à la scolarité. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme B soit en cause, la caisse d'allocations familiales ne contestant pas ce point et le département du Pas-de-Calais lui ayant d'ailleurs accordé une remise du quart de sa dette de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, c'est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande. Or, il résulte des observations de Mme B à l'audience que cette dernière exerce à la date du présent jugement en tant qu'enseignante titulaire dans le secondaire et ne perçoit plus aucune prestation familiale compte-tenu de sa situation économique. D'ailleurs, la requérante a sollicité auprès la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais un échéancier pour un remboursement échelonné adapté à sa situation financière, qu'elle a respecté. Aussi, Mme B ne soutient ni n'établit pas se trouver pas dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait s'acquitter de sa dette sans compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département du Pas-de-Calais et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 août 2022
DTA_2209130_20220811TA7728 septembre 2022
ORTA_2209130_20220928TA5914 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209130_20250514
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 14 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209130_20250514
Données disponibles
- Texte intégral