TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209128_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet 2022 et 7 février 2023, Mme B C et M. D A, représentés par Me Selmi, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 3 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme B C un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1911, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de la demandeuse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 11 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un courrier du 28 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour rejeter le recours de Mme C compte tenu des effets de la mesure d'interdiction d'entrée sur le territoire français dont faisait l'objet la demandeuse à la date de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 : - le rapport de Mme Louazel rapporteuse, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 2018. Son épouse, Mme B C, a demandé à l'ambassade de France à Téhéran de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette autorité a rejeté sa demande. La demandeuse a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 3 mars 2022. Mme C et M. A demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 3 mai 2022 du silence de la commission. 2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. ". Aux termes de l'article R. 321-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prendre une interdiction administrative du territoire est le ministre de l'intérieur. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l'objet d'un arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit l'entrée et le séjour sur le territoire français. Il n'est ni établi ni même allégué que cette décision aurait été annulée par la juridiction administrative compétente ou abrogée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Dans ces conditions, la mesure d'interdiction administrative d'entrée sur le territoire français était exécutoire à la date de la décision attaquée. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tenue de rejeter le recours formé par Mme C contre la décision de l'autorité consulaire lui refusant la délivrance du visa sollicité. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de la demandeuse, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant à naître en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence. Par suite, la requête doit être rejetée dans son ensemble. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C et de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Selmi. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2209128_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel