TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209125_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer une demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de 3 jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois courant à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait l'article 4 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 faute qu'il ait pu disposer des brochures d'information prévues par lesdites dispositions avant la réalisation de l'entretien individuel ;
- il n'est pas établi qu'un nouvel entretien ait été réalisé en vue de réexaminer sa situation en méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- le préfet doit justifier de l'envoi de sa requête aux fins de prise en charge aux autorités autrichiennes et de la réponse de ces dernières autorités en application des dispositions des articles 19 et 10 du règlement n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et des articles 23 et 25 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation à défaut pour le préfet du Val-d'Oise d'avoir fait usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu'il est pris en charge par des proches en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision et produit les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 :
- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné,
- les observations de Me Dogan, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et fait valoir en outre qu'il renonce aux moyens de légalité externe développés dans sa requête et fait valoir l'intensité des liens familiaux présents en France de M. A pour appuyer l'erreur manifeste d'appréciation commise, selon lui, par le préfet du Val-d'Oise ;
- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue turque.
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 30 mars 1981, a introduit une demande d'asile en France le 17 mai 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes. La demande de prise en charge adressée par le préfet du Val-d'Oise à ces autorités le 18 mai 2022 a été acceptée explicitement par les autorités autrichiennes le 25 mai 2022. Par l'arrêté du 14 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. A aux autorités autrichiennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Pour l'application des dispositions précitées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. En l'espèce, l'arrêté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n°1560/2003 et (UE) n°604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise notamment que l'intéressé a déposé une demande d'asile en France le 17 mai 2022, mais que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait présenté une précédente demande d'asile auprès des autorités autrichiennes, lesquelles, saisies d'une demande de reprise en charge le 18 mai 2022, l'ont explicitement acceptée le 25 mai 2022. Par ailleurs, il mentionne que la demande de l'intéressé ne relève d'aucune des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement n°604/2013 et que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les mentions que comporte l'arrêté sont donc suffisantes pour permettre au requérant de connaître les fondements juridiques et les éléments de fait à l'origine de la mesure de transfert. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard particulièrement aux éléments pris en compte par l'arrêté en litige énoncés ci-dessus, que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut donc qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises en langue turque à M. A le 17 mai 2022, soit en temps utile avant la notification, le 16 juin 2022, de l'arrêté en litige, et le même jour que l'entretien individuel. Si M. A soutient que ces brochures auraient dû être communiquées dans un délai raisonnable avant la réalisation de l'entretien, cette formalité ne ressort d'aucune disposition du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel a été mené en préfecture le 17 mai 2022, soit avant la notification, le 16 juin 2022, de la décision du transfert du requérant aux autorités autrichiennes. Cet entretien s'est déroulé en langue turque avec l'assistance d'un interprète mandaté par l'association ISM Interprétariat, organisme agréé, comme en justifie le préfet en produisant l'attestation établie par cet organisme en date du 18 mai 2022. Si M. A fait valoir qu'un nouvel entretien devait être réalisé en vue du réexamen de sa situation, il ne justifie pas de la nécessité de ce réexamen en ce qu'il n'explicite nullement les circonstances particulières nouvelles qui auraient été susceptibles de nécessiter la réalisation d'un nouvel entretien. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " () 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n°603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". Et aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines ()"
10. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " Dublinet " établi au titre II du présent règlement. / Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l'exécution des transferts et les services compétents de l'État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l'heure et au lieu d'arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d'autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés Dublinet ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d'informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au titre de l'asile le 17 mai 2022 et que, le même jour, l'autorité administrative a procédé au relevé de ses empreintes et obtenu un résultat positif dans le système " Eurodac " révélant qu'une demande d'asile avait été présentée par le requérant en Autriche. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi ces deux autorités le 18 mai 2022 au titre de la détermination de l'Etat responsable de la reprise en charge du requérant, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de la consultation du fichier " Eurodac ", lesquelles ont explicitement accepté la reprise en charge du requérant comme en témoigne le message que produit le préfet du Val-d'Oise en date du 25 mai 2022. Il en résulte que le préfet du Val-d'Oise établit la régularité de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. M. A fait valoir qu'il est pris en charge par des proches en France, tous en situation régulière au regard du droit au séjour, qui subviennent à ses besoins et l'accompagnent dans ses démarches administratives alors qu'il est isolé et vulnérable en Autriche. Toutefois, le requérant ne développe aucune argumentation circonstanciée décrivant les circonstances propres à sa situation personnelle justifiant de l'état de vulnérabilité particulière qu'il allègue en Autriche. Par ailleurs, ni son isolement dans ce pays, ni la circonstance qu'il bénéficie en France de l'assistance de proches ne sauraient justifier qu'il soit dérogé au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, dès lors que le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. D'autant plus que M. A n'explicite pas les raisons pour lesquelles les autorités autrichiennes ne procéderaient pas à un réel examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors même que les autorités de ce pays, seules responsables de l'examen de cette demande, ont accepté sa reprise en charge sur le fondement du point b) de l'article 18-1 du règlement du 26 juin 2013 correspondant à une demande en cours d'examen. En conséquence, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. Dupin
La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2209125_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel