TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209113_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 avril 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 avril 2022. Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du présent tribunal les 20 avril et 1er juillet 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation administrative et de procéder à l'effacement de son signalement aux fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a entrepris des démarches en ce sens ; -le principe du contradictoire a été méconnu ; -la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 6 avril 1988 à Goudiry, est entré en France au cours de l'année 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet du Val d'Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. E A, chef de la section éloignement / Comex, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-073 du préfet du Val-d'Oise du 28 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat n°33. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ()". 4. La décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. C déclare être entré en France pendant l'année 2017 démuni de tout document transfrontière, qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire national et s'y est maintenu dans la clandestinité. Elle indique, en outre, que M. C n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où réside son épouse et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 7. Si M. C se prévaut du fait qu'il travaille habituellement en France depuis cinq ans et qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'édiction par le préfet du Val d'Oise d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que les dispositions de cet article ne portent pas sur la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. 8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il est constant que M. C n'est pas dépourvu de famille à l'étranger où réside son épouse et il ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire national. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. D'une part, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, qu'il existe un risque que M. C se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes puisqu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté. 13. D'autre part, il est constant que M. C est en entré irrégulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De plus, s'il indique disposer d'une adresse stable, il ne déclare qu'une adresse domiciliation auprès d'une association et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le préfet de Val d'Oise était fondé pour ces motifs à refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. La décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que le requérant se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger dans la mesure où son épouse y réside. En revanche, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait, pour prononcer l'interdiction litigieuse, pris en considération la durée de présence en France de M. C alors que ce dernier a déclaré lors de son audition le 5 avril 2022, être entré sur le territoire national en 2017 et y résider depuis, et qu'il établit, par les pièces qu'il produit, une présence au moins à compter de décembre 2017. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui annule uniquement la décision d'interdiction de retour sur le territoire français du 5 avril 2022, implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de la décision annulée. Sur les frais liés en litige : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a interdit M. C de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour ci-dessus annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, A. D La greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2209113_20220719