TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209110_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que sa demande d'autorisation de travail n'a pas été instruite ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfecture n'a pas transmis son dossier aux services de la main d'œuvre étrangère ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Tavares de Pinho pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, a sollicité, le 5 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, elle décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, eu égard notamment aux mentions portées sur l'arrêté attaqué relevées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. B. En particulier, si ce dernier fait grief au préfet de ne pas avoir instruit sa demande d'autorisation de travail, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or l'examen d'une demande de titre de séjour au titre de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne nécessite pas l'obtention préalable d'une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté en toutes ses branches. 4. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déposé une demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". 6. D'une part, M. B ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles il est célibataire sur le territoire français tandis que son enfant mineur, sa mère et fratrie résident dans son pays d'origine. D'autre part, la seule circonstance que M. B se prévale de contrats à durée indéterminée successifs pour un poste d'opérateur amiante auprès de trois employeurs distincts à compter de février 2018 ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle du requérant, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit, ni méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Eu égard à la situation personnelle et familiale décrite au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte des points 2 à 8 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de celle de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant décrite au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () ". 12. En premier lieu, la décision en litige vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 8 juillet 2019. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 13. En deuxième lieu, M. B ne conteste pas les mentions précitées de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant décrite au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte des points 9 et 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de celle de la mesure d'éloignement doit être écarté. 16. En second lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant décrite au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte des points 9 à 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en doit être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision en litige vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 19. En troisième lieu, eu égard notamment aux mentions portées sur l'arrêté attaqué relevées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". 21. Les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui s'apprécie à la date de son édiction, et ne peut être utilement invoquée au soutien de conclusions tendant à son annulation. 22. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 23. Il est constant qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 précité. S'il se prévaut de plus de six années de présence en France et s'il soutient qu'il présente de solides garanties de représentation, il ressort également des pièces du dossier que M. B ne justifie en France d'aucune attache personnelle et familiale alors qu'en outre son enfant vit en Côte-d'Ivoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entaché d'une erreur d'appréciation ni qu'elle aurait méconnu, tant dans son principe que dans sa durée, les dispositions de l'article L. 612-6 du code précité. 24. En sixième lieu, aux termes l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 25. En l'espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas pu présenter des observations préalables à l'édiction de la mesure en litige, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l'article 41 de la charte susvisée, ne peut qu'être écarté. 26. En septième et dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale décrite au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 27. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209110
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2209110_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel