TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209105_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 23 septembre 2022, Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de circulation pour une durée d'un an ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. Mme A soutient que les décisions litigieuses : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivées ; * sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; * sont entachées d'une erreur de droit ; * violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; * ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrées les 28 et 20 septembre 2022, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Claude, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Mme A. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h06. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante roumaine, née le 20 janvier 1972 à Vaslui (Roumanie), est entrée en France il y a douze ans tout en effectuant des allers et retours entre les deux pays selon ses déclarations. L'intéressée a été interpellée le 17 septembre 2022 et a été placée le jour même en garde à vue pour des faits de vol à l'arrachée pour lesquels elle a fait l'objet d'un rappel à la loi le lendemain avec la condition de ne pas commettre une autre infraction dans un délai de six ans sous peine de poursuites judiciaires. Par arrêté du 18 septembre 2022, le préfet du Nord a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ce même arrêté, elle a été placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 20 septembre 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté du 18 septembre 2022 à l'exception de celle la plaçant en rétention. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme A détenu par l'administration. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 17 septembre 2022 à 21 heures 12 alors qu'elle était encore en garde à vue que Mme A a déclaré avoir une pièce d'identité roumaine se trouvant chez elle dans le campement, avoir quinze enfants dont quatre mineurs à charge en France, travailler et bénéficier d'une assurance maladie. L'ensemble de ces éléments sont confirmés par les pièces du dossier ce qui était vérifiable aisément, pièces qui montrent également des efforts d'intégration tant en langue française que professionnellement. Par ailleurs, si, en défense, le préfet soutient que l'intéressée présente une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle a été interpellée à plusieurs reprises pour des faits de vol, force est de constater que, d'une part, la mesure d'éloignement n'est fondée que sur le 1° et non sur le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, le rapport d'identification dactyloscopique établi le 18 septembre 2002 porte un résultat négatif. Dans ces conditions, le préfet du Nord a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de Mme A qui, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, est donc fondée à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. " et selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de circulation sur le territoire français prise à l'encontre de Mme A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 6. Pour finir, eu égard aux termes des articles L. 251-7 et L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme A fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé Mme B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de circulation du 18 septembre 2022 ci-dessus annulée Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet Mme B A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. C La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2209105_20220928
Données disponibles
- Texte intégral