TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209099_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. C, représenté par Me Albertin, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer son dossier et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il vit en France de façon ininterrompue depuis le 1er février 2012 auprès de sa mère, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, de ses deux frères, dont l'un a la nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, et de sa sœur, ressortissante française, son père resté au Maroc étant décédé en 2013, et qu'il a été embauché par contrat de travail du 15 août 2022 à temps complet et d'une durée indéterminée en qualité d'ouvrier aide-sableur ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. A énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté. 2. En deuxième lieu, si M. A, ressortissant marocain né le 13 septembre 1980, a bénéficié entre 2012 et 2022 de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier, il ne justifie nullement avoir résidé de façon ininterrompue en France de 2016 à 2022, comme il le soutient. Si sa mère, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, ses deux frères, dont l'un a la nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, et sa sœur, ressortissante française, vivent en France et s'il a été embauché par contrat de travail du 15 août 2022 à temps complet et d'une durée indéterminée en qualité d'ouvrier aide-sableur, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et n'est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation, M. A n'établissant pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. 3. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 4. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2209099 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Albertin et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209099_20230228
Données disponibles
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