TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2209098_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer du 25 juillet 2022 et de le décharger du paiement des sommes correspondantes. Il soutient qu’il ne doit pas les sommes qui lui sont réclamées, le trop-perçu ayant déjà été prélevé sur son salaire. La requête a été communiquée au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que celle-ci porte sur la contestation d'une mise en demeure de payer et qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Iffli, - et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. B... est agent affecté au centre pénitentiaire de Fresnes. Le 25 juillet 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Eure lui a adressé une mise en demeure de payer portant sur un montant total de 1 989, 07 euros. Par une requête du 17 septembre 2022, M. B... demande l’annulation de la mise en demeure de payer et la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. (…) ». M. B..., qui doit être regardé comme contestant le montant de la dette qui lui est réclamée au motif que des retenues sur salaire ont déjà été effectuées, a dirigé son recours contre la mise en demeure de payer du 25 juillet 2022. Il ne ressort néanmoins pas de l’instruction que M. B... aurait préalablement introduit un recours administratif préalable contre cette mise en demeure, conformément aux dispositions précitées. Dès lors, sa requête est irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B..., au garde des Sceaux, ministre de la justice et à la direction départementale des finances publiques de l'Eure. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Iffli, conseillère, Mme Seignat, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025 Le rapporteur, C. Iffli Le président, S. Dewailly Le greffier, L. Sueur La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORCA_23VE00208_20240917TA777 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209098_20251007
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209098_20251007
Données disponibles
- Texte intégral