TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209092_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Brevan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 426-20, L. 432-2, L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 24 octobre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 18 novembre 2022. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été demandée à la requérante pour compléter l'instruction le 19 janvier 2023. La pièce a été présentée le 26 janvier 2023 et elle a été communiquée le même jour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1939, a sollicité, le 7 novembre 2018, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de " visiteur ". La requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. En l'espèce, il est constant que Mme A, qui est veuve, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2003 sous couvert d'un visa " ascendant de Français non à charge ", qu'elle a été munie de plusieurs cartes de séjour temporaire mention " visiteur ", qu'elle a toujours été hébergée chez sa fille, naturalisée française en 2000, qui est salariée municipale à temps complet et qui l'a prise intégralement à sa charge, qu'elle s'est occupée de sa petite fille née en 1997 et qu'elle est titulaire d'une carte mobilité inclusion pour invalidité permanente depuis 2020. Dans ces conditions, compte tenu d'une ancienneté de séjour d'environ dix-huit ans sur le territoire français, de liens personnels et familiaux, stables et intenses, qu'elle a nécessairement tissés en France, en particulier avec sa fille, et alors qu'elle était âgée de quatre-vingt-deux ans à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de Mme A. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale du 25 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 4. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridique de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brevan de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Brevan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridique, l'État lui versera la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Brevan et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. TukovLa greffière,M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2209092_20230606
Données disponibles
- Texte intégral