TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209089_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. E F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Berthe, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation. - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. F, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant égyptien né le 5 mai 1992, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En dernier lieu, si M. F fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré récemment en France, durant le mois de mars 2022 selon ses déclarations. M. F est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore ses parents ainsi que son frère et sa sœur selon les déclarations qu'il a effectuées à l'audience. S'il soutient avoir travaillé clandestinement en tant que peintre en bâtiment depuis son arrivée en France, il ne justifie pour autant d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de l'arrêté attaqué, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision d'interdiction de retour pour une durée d'un an : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 6. M. F ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui s'opposerait à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France, ne dispose d'aucune attache sur le territoire français, n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. F à l'encontre de l'arrêté du 26 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. DLa greffière, Signé, F. Janet La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2209089_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel