TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2209088_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 48SI du 11 juin 2022, notifiée le 23 juin 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux de son département de résidence dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision, ainsi que de toutes les décisions de retrait de points mentionnées sur le relevé d'information intégral le concernant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ladite notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1080 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision d'invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à son activité professionnelle de chauffeur livreur, qui implique la possession d'un permis de conduire valide et qu'il ne peut exercer par l'utilisation des transports en commun ou d'une voiture sans permis ; - cette décision a pour lui de lourdes conséquences familiales et personnelles puisqu'il est en couple avec deux enfants à charge, qu'il est le seul membre de son foyer à travailler et que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à une mise à pied prolongée ou à un licenciement ; - le motif tiré des impératifs de sécurité routière ne peut lui être opposé dès lors qu'il n'est l'auteur d'aucun délit routier, qu'il n'est l'auteur que de quatre infractions sur une période de trois ans, soit à peine plus d'une infraction par année, que le respect des impératifs de sécurité routière doit s'apprécier in concreto, ce qui exclut de prendre en compte les chiffres de la mortalité sur la route en France, et que le juge doit statuer sur la seule situation du requérant au regard de critères objectifs, à savoir la nature des infractions, le kilométrage annuel et l'existence d'accidents ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière ; - il a réalisé un stage de récupération de points les 11 et 12 mai 2022, avant que la décision du 11 juin 2022 constatant l'invalidité de son permis de conduire, qui lui a été notifiée le 23 juin 2022, lui soit rendue opposable ; il n'a pas reçu, lors de la constatation des infractions relevées à son encontre, l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; il n'est pas établi que l'administration lui aurait adressé des formulaires comportant l'intégralité des mentions obligatoires, notamment celles relatives au système de traitement automatisé, qu'il aurait reçu les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires majorées ou des titres exécutoires ou qu'il aurait payé lesdites amendes ; il n'est pas établi qu'il aurait signé les procès-verbaux de constatation des infractions commises, la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle il a reçu les informations nécessaires étant en outre dépourvue de force probante ; les retraits de points successifs ne lui ont pas été notifiés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a rectifié le solde de points du permis de conduire du requérant, que ce solde est redevenu positif, qu'il est doté désormais de quatre points et que les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 11 juin 2022 ont été supprimées de son relevé d'information intégral. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vauterin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 11h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le 13 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a rectifié les informations figurant sur le relevé intégral M. B, en ajoutant quatre points au solde de son permis de conduire à raison de la prise en compte d'une attestation de stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 11 et 12 mai 2022, d'où il résulte que ce solde est désormais doté de quatre points. Le ministre de l'intérieur a par ailleurs supprimé de ce relevé intégral les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 11 juin 2022, notifiée à M. B. Cette rectification emportant retrait de la décision litigieuse, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins de suspension de la décision 48SI du 11 juin 2022, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte dont elles sont assorties, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat le versement à M. B d'une somme de 600 euros (six cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Calderero. Fait à Nantes, le 3 août 202Le juge des référés, A. Vauterin La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2209088_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA