TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209085_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme C E, Mme F G épouse D, M. A I D, représentés par Me Marques-Melchy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 9 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à Mme C E un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée et la décision consulaire sont insuffisamment motivées ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La demande de M. A I D tendant à son admission à l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F G épouse D et M. A I D, tous deux ressortissants syriens, se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2013 et 2015 et résident en France au côté de deux de leurs enfants. Nada D, leur fille née le 1er mai 1983, a déposé une demande de visa de long séjour pour établissement familial, auprès des autorités consulaires françaises à Beyrouth. Par une décision du 21 janvier 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 9 mai 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 3 et la mention " Vous étiez âgé(e) de plus de 19 ans le jour où vous avez déposé votre demande de visa ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de visa et du recours administratif préalable obligatoire adressé par Mme F G épouse D et M. A I D à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que Mme E a sollicité un visa de long séjour pour établissement familial et non au titre de la réunification familiale. A ce titre, la partie requérante ne conteste pas que la demandeuse de visa ne remplit pas les conditions pour obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale, et explique avoir en conséquence sollicité le visa de long séjour en se prévalant de ses liens familiaux en France. Il ressort des termes de la décision consulaire que l'autorité consulaire a, ainsi qu'il a été dit au point précédent, examiné la demande de visa exclusivement sur le fondement de la réunification familiale sans tenir compte de l'objet de la demande présentée par Mme E. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours, qui a rejeté le recours en s'appuyant sur le motif consulaire inapproprié de rejet de la demande de visa de Mme E, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif ayant fondé l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de Mme E dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A I D n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 9 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de Mme E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Noura G épouse D, à M. A H, à Me Marques-Melchy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, H. B La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2209085_20230403
Données disponibles
- Texte intégral