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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209083_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est refusé, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il assigné à résidence depuis plus d'un an ; - elle est disproportionnée, en ce qu'elle l'oblige à pointer trois fois par semaine auprès des services de police ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Boulay les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boulay a été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1988, a fait l'objet d'un arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la décision attaquée du 2 décembre 2022, la préfète de la Loire a renouvelé l'assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". La décision attaquée précise que M. C a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 25 octobre 2022 ainsi que les démarches engagées par la préfecture en vue de l'exécution de cette mesure. Elle fait également état des considérations de fait relatives à la situation familiale et personnelle du requérant. Enfin, elle vise les textes applicables, en particulier l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision ni des pièces du dossier que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C avant d'adopter la décision attaquée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une précédente mesure d'assignation prise pour une durée de six mois, par un arrêté du 15 octobre 2021 de la préfète de la Loire, renouvelée par un arrêté du 7 avril 2022 pour une même durée. Si ce dernier arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre, il est constant que ces précédentes mesures d'assignation, d'une part, n'avaient pas été prises en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 25 octobre 2022, et d'autre part, qu'elles avaient été prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement des dispositions précitées. Ainsi, même si le requérant a fait l'objet de précédentes mesures d'assignation, celles-ci ne faisaient pas obstacle à ce que la préfète prononce suite à sa décision d'assignation à résidence du 25 octobre 2022 d'une durée de quarante-cinq jours, une mesure de renouvellement de cette assignation pour une même durée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit devra être écarté. 8. En quatrième lieu, la préfète de la Loire a assorti l'assignation à résidence d'obligations de résider dans le département de la Loire et de pointage les lundis, mercredis et vendredis à 10h00, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Saint-Etienne, de remettre tout document d'identité et de voyage à l'autorité administrative et d'une interdiction de quitter le département de la Loire. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside et travaille à Saint-Etienne, et que ses horaires de travail ne sont pas compatibles avec les mesures de pointage précitées. En l'absence d'autres éléments pertinents invoqués par le requérant tenant notamment à la spécificité de sa situation personnelle, ces modalités de contrôle n'apparaissent pas, eu égard aux effets d'une mesure d'assignation à résidence, porté à la liberté d'aller et venir de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par ailleurs, si le requérant fait état de ce qu'il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il a fourni toutes les informations relatives à sa résidence et à son état civil, la décision portant assignation à résidence, prise dans l'attente de son éloignement, constitue une alternative, moins coercitive, au placement en rétention administrative prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'exécution de la décision d'éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Dès lors, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, P. Boulay La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2209083_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel