TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209068_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre 2022 et 28 avril 2023, M. G A B, M. G D, Mme C F et M. E H, représentés par la SCP Bérénger-Blanc-Burtez Doucede at associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de La Bouilladisse a refusé de leur accorder un permis de construire quatre logements sur la parcelle cadastrée section AC n° 93 et la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de La Bouilladisse, à titre principal, de leur délivrer un permis de construire ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur leur demande, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Bouilladisse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la commune s'est crue à tort liée par l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ; - le sens de l'avis de la DDTM est en contradiction avec le porter-à-connaissance (PAC) ; - la commune a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; des prescriptions auraient pues être apportées au permis. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la commune de La Bouilladisse, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Claveau, représentant les requérants, et celles de Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune de La Bouilladisse. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, M. D, Mme F et M. H ont déposé le 14 décembre 2021 un permis de construire quatre logements sur une parcelle cadastrée section 16 AC n° 93, avenue des Benezits sur la commune de La Bouilladisse. Par un arrêté du 4 mai 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le maire de la commune de La Bouilladise a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions pertinentes du code de l'urbanisme, en particulier son article R. 111-2, et précise que le projet se situe dans une zone inondable et est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique du fait de sa situation. Dans ces conditions, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre aux intéressés d'en comprendre le motif, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". 4. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le maire de la commune de La Bouilladisse se soit cru à tort en situation de compétence liée par l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du 18 février 2022. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, si les requérants font valoir que l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) mentionne une étude comportant de sérieuses limites et notamment des contradictions avec le porter à connaissance, un tel moyen, qui vise à remettre en cause le bien-fondé d'un avis purement consultatif et qui ne liait ainsi pas le maire de la commune de La Bouilladisse, est inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain assiette du projet se situe sur le bassin versant de l'Huveaune. Bien que le secteur ne soit pas concerné par un plan de prévention des risques d'inondation, la commune de La Bouilladisse, dans le cadre de l'instruction du permis de construire objet du présent litige, a sollicité l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), laquelle a transmis deux avis défavorables les 18 février et 28 avril 2022. Le premier avis indique que la parcelle est comprise dans l'enveloppe des zones potentiellement inondables définies par la méthode EXECO, compte tenu du bassin versant relativement important. Le second avis mentionne les " nouvelles données transmises dans le cadre du PLUi en cours de réalisation " et les compléments d'étude Artelia, confirmant l'enveloppe inondable, mentionnant un axe d'écoulement important caractérisé par un aléa fort, en ce qui concerne la zone avale modélisée. La commune transmet également un document de travail élaboré en 2023 dans le cadre de la modification du PLUi qui, s'il est postérieur à la décision attaquée, confirme et affine les données scientifiques déjà connues au moment de la délivrance du permis de construire. Ce document mentionne une nouvelle étude ruissèlement GEMAPI et comporte une carte provisoire concernant la commune de la Bouilladisse faisant apparaître la parcelle en cause en zone rouge aléa fort en son centre puis en zone orange aléa modéré, ne laissant en blanc qu'une bande de taille réduite en bordure de parcelle. Les requérants ne transmettent pour leur part aucune étude susceptible de remettre en cause le risque d'aléa fort mis en avant par ces différents documents au milieu de la parcelle en cause. Dès lors, le projet de construction de quatre logements au milieu de cette parcelle porte atteinte à la sécurité publique et les moyens tirés de la méconnaissance et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés. Par ailleurs, si les requérants font valoir que le maire pouvait délivrer le permis en l'assortissant de prescriptions telles la construction de zones refuges, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'aléa fort du risque inondation concernant le centre de la parcelle assiette du projet, que de telles prescriptions auraient été de nature à assurer la sécurité des habitants des quatre logements individuels d'une surface plancher totale de 392 m2 objet du permis en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Bouilladisse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Bouilladisse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A B et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants pris ensemble verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de La Bouilladisse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A B, M. G D, Mme C F, M. E H et à la commune de La Bouilladisse. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2209068_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel